Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 17 juil. 2025, n° 2505164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février, 8 avril et 2 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fargeton, demande au tribunal :
1°) de condamner la société ELOGIE-SIEMP, bailleur social, à lui notifier la décision du 14 février 2024 portant refus d’attribution de logement social ;
2°) de condamner la société ELOGIE-SIEMP à lui communiquer le mode de calcul retenu pour estimer son taux d’effort ;
3°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements du bailleur social ELOGIE-SIEMP a refusé de lui attribuer un logement social situé 22, cité Falaise à Paris (75018) ;
4°) d’enjoindre à ELOGIE-SIEMP de lui proposer un logement de type F2 dans un délai de deux mois du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le calcul de son taux d’effort est entaché d’une erreur de droit ou d’appréciation ;
- son taux d’effort est inférieur à la limite mentionnée à 33 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 2 juillet 2025, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par Me Lheritier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, de communication par lettre recommandée avec accusé de réception, à la bonne adresse, la décision de refus attaquée sont irrecevables.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité par leur objet des conclusions tendant, d’une part, à la condamnation du bailleur social ELOGIE-SIEMP à notifier à la requérante la décision du 14 février 2024 portant refus d’attribution de logement social, et, d’autre part, à lui communiquer le mode de calcul retenu pour estimer son taux d’effort.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le règlement intérieur des commissions d’attribution de logements du bailleur social ELOGIE-SIEMP ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en applications des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me Lheritier pour la société ELOGIE-SIEMP.
Considérant ce qui suit :
1.
Par la présente requête, Mme A… demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements du bailleur social ELOGIE-SIEMP a refusé de lui attribuer un logement social situé 22, cité Falaise à Paris (75018).
2.
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. /… / Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret. ». Aux termes de l’article R. 441-3-1 du même code : « Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mars 2011 susvisé : « Le taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation est égal au rapport suivant : / ― numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l’article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l’application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; / ― dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l’article R. 441-2-2 de ce même code. ». Selon l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2022 susvisé, les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander pour l’évaluation des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement sont la notification de pension de retraite, l’avis de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et les attestations de la Caisse d’allocations familiales (CAF) au titre de prestations sociales qu’elle supporte.
3.
Aux termes de l’article II.8 du règlement intérieur des commissions d’attributions de logements et d’examen de l’occupation des logements d’ELOGIE-SIEMP en vigueur à la date de la décision en litige : « Les refus doivent être motivés. 8 motifs sont possibles : 1. Loyer trop élevé : le taux d’effort maximum est de 33%, il est apprécié en fonction du reste à vivre qui doit rester au-dessus de 11 euros par jour et par unité de consommation (…). ». La fiche pratique annexé au règlement intérieur précité précise que : « le reste à charge est égal à : Loyer + provisions mensuelles de charges + charges individuelles de chauffage – Aides aux logements (APL ou AL). / Les ressources sont constituées des revenus du travail salariés ou non-salariés, des prestations sociales pérennes de la CAF ou de la MSA, des bourses d’étude, des indemnités de chômage, et des pensions alimentaires octroyées par jugement. / Le taux d’effort est égal au (reste à charge) / (ressources). Pour une attribution, Il ne peut dépasser 33 % soit un tiers des revenus mensuels du ménage. / (…) ».
4.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… était, à la date de la décision attaquée, âgée de 60 ans, célibataire et sans enfant à charge, sans abri, et qu’elle percevait une allocation d’aide au retour à l’emploi de 969 euros jusqu’au 13 février 2024, puis, à compter de cette dernière date, une pension de retraite civile et personnelle de 481 euros. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, prenant en compte le montant du loyer augmenté des charges (475,11 euros) et les charges individuelles de chauffage (111,40 euros) mais diminué de l’aide personnalisée au logement (332 euros), la commission d’attribution des logements a évalué le reste à charge de Mme A… à 241,41 euros, puis, tenant compte de ce reste à charge et de la pension de retraite, fixer son taux d’effort pour les dépenses du logement souhaité à près de 50 % de ses revenus. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A…, le bailleur social a pris en considération les éventuelles aides personnalisées au logement (APL) pouvant lui être attribuées avant de rendre sa décision. En outre, si Mme A… soutient que pour l’évaluation des revenus perçus, il devait être tenu compte de l’aide au retour à l’emploi des trois derniers mois, en novembre et décembre 2023 puis en janvier 2024, il résulte de l’attestation de Pôle Emploi en date du 15 janvier 2024 produite par la requérante que la date limite de son indemnisation à cette aide, débutée le 8 novembre 2021, était le 13 février 2024, de sorte que la commission d’attribution ne pouvait, à cette même date, tenir compte de revenus inexistants pour l’avenir. Dans ces conditions, au regard du taux d’effort de 50 %, supérieur au seuil de 33 % défini à l’article II.8 précité du règlement intérieur susvisé, la société ELOGIE-SIEMP n’a pas entaché sa décision du 14 février 2023 d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en refusant à Mme A… l’attribution du logement social sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société ELOGIE-SIEMP et à Me Fargeton.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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