Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 sept. 2025, n° 2520405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet et le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 notifié le 9 juillet 2025, par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet de police le 4 novembre 2023 pour une durée de 24 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et plus généralement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l’audience publique
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant camerounais né le 25 septembre 1996 demande l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025, par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet de police le 4 novembre 2023 pour une durée de 24 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de trente-six mois.
2. Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().Et aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : » L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; /2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () ".
6. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Il a tout d’abord constaté que son comportement, qui a été signalé par les services de police le 7 juillet 2025 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’ITT n’excédant pas huit jours, constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il résulte des motifs exposés par le préfet de police que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 4 novembre 2023 à laquelle il s’est soustrait, qu’il a également fait l’objet d’une interdiction administrative de retour d’une durée totale de douze mois prise le 4 novembre 2023 puis d’une seconde interdiction administrative de retour prise par le préfet de police de Paris le 3 août 2024, d’une durée totale de douze mois, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare célibataire, avec un enfant. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que M. A constituait une menace à l’ordre public et a pu fixer la durée de l’interdiction de retour à trois ans, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il serait atteint d’une affection psychiatrique, ce qu’au demeurant il n’établit pas. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement des circonstances relatées au point 6 qu’en interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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