Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 2500042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 8 janvier 1990 à Tiznit, est entré en France le 8 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 4 juillet 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 17 avril 2024. Par un arrêté du 12 décembre 2024, la préfète des Landes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Pour soutenir que la préfète des Landes ne pouvait, sans entacher d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, de son activité professionnelle depuis le 1er décembre 2022, et de sa qualité de victime d’une violente agression à Mont-de-Marsan le 13 mars 2024. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A… se prévaut d’une durée de présence en France de deux ans à la date de la décision attaquée, et que son expérience professionnelle se limite à un an en tant que salarié d’une boulangerie à Pantin, et trois mois en tant que salarié d’une boulangerie à Mont-de-Marsan, ses revenus étant par ailleurs inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, pour regrettable que soit l’agression ayant résulté en quarante-cinq jours d’incapacité temporaire de travail dont il a été victime le 13 mars 2024, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, un motif de régularisation de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors au surplus que M. A… est célibataire, sans charge de famille, et ne se prévaut d’aucune attache ou insertion particulière en France, la préfète des Landes n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHICLa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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