Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2023, n° 2317534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Efia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, la société Efia, représentée par président, demande au juge des référés l’annulation, dans les meilleurs délais, de la décision de déréférencement de son organisme de formation sur la plate-forme Moncompteformation prise par la caisse des dépôts et consignations.
La société soutient que :
Sur l’urgence :
— les agissements de la caisse des dépôts à son encontre l’ont placée dans une situation d’extrême urgence et d’extrême précarité financière, car ce déréférencement empêche l’inscription de tout nouveau client sur la plateforme, alors que 97% de son chiffre d’affaires provient de la vente de formations financées par le compte personnel de formation ; que sa banque refuse de la soutenir davantage ; qu’en cas de non paiement des dossiers en cours, elle sera confrontée à un négatif de plus de 74 000 euros dès la fin juillet;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision de la caisse des dépôts et consignation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’espèce la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 dudit code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à « l’annulation dans les meilleurs délais » de la décision de déréférencement de la plate-forme Moncompteformation prise à son encontre par la caisse des dépôts et consignations, la société invoque l’existence d’une situation d’urgence tirée de ses graves difficultés financières de nature à mettre en péril sa pérennité. Toutefois, par les pièces produites au soutien de ses dires, la société requérante ne justifie pas de manière circonstanciée et précise de la réalité de sa situation financière et du lien existant entre la décision prise par la caisse et la dégradation alléguée de sa situation financière. Ainsi les arguments avancés par la société requérante quant à la situation d’urgence dans laquelle elle se trouverait et qui procéderait d’une décision de la caisse des dépôts, ne permettent pas en tout état de cause de retenir une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d’urgence requise par les dispositions susvisées n’est pas remplie. La requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Efia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Efia.
Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
S. Vidal
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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