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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2025, n° 2508687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… H…, agissant en son nom propre et au nom de Véronique H…, et M. F… I…, représentés par Me Devaux, demandent au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont Véronique H…, décédée le 12 décembre 2024, a été l’objet à compter du mois de janvier 2024 par le docteur A… J…, médecin généraliste, et par l’hôpital d’instruction des armées Bégin, et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté, au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Ils soutiennent que Véronique H…, leur sœur et compagne, qui était suivie par le docteur A… J…, son médecin traitant, et est décédée à l’hôpital d’instruction des armées Bégin, a été victime de complications à la suite de sa prise en charge médicale, de sorte qu’une expertise doit être réalisée, afin de déterminer la cause de celles-ci et de son décès, et d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji & Moreau, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le ministre des armées déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par Mme B… H… et M. F… I…, à l’effet d’établir si la prise en charge médicale dont Véronique H… a fait l’objet à compter du mois de janvier 2024 par le docteur A… J… et par l’hôpital d’instruction des armées Bégin a été faite dans les règles de l’art, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. D… C… et de M. E… G…, exerçant respectivement au centre hospitalier de Nancy (54000) et aux hôpitaux de Brabois à Vandoeuvre-lès-Nancy (54500), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur Véronique H… lors de sa prise en charge par
le docteur A… J… et par l’hôpital d’instruction des armées Bégin à compter
de janvier 2024 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé de Véronique H… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital d’instruction des armées Bégin, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Véronique H… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics du docteur A… J… et des équipes médicales de l’hôpital d’instruction des armées Bégin et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de Véronique H…, si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou si elle a une autre origine que cette prise en charge ;
5°) dans le cas où tout ou partie du dommage ne serait pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière de la patiente en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le décès de Véronique H… présente un lien direct, certain avec le manquement, l’infection ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de Véronique H… par le docteur A… J… et par l’hôpital d’instruction des armées Bégin ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) donner son avis sur la question de savoir s’il a été procédé de manière complète, par l’hôpital d’instruction des armées Bégin, à l’information des proches de Véronique H… sur les investigations, traitements, soins qui ont été proposés pour cette dernière, leur utilité, leur urgence éventuelle ;
9°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice subi par Véronique H… selon la nomenclature usuelle ;
10°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B… H…, M. F… I…, le ministre des armées, le docteur A… J…, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Les experts avertiront les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifieront aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… H…, première dénommée, au ministre des armées, au docteur A… J…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, et à M. D… C… et M. E… G…, experts.
Fait à Melun, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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