Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2203364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2024, Mme C A et M. B A, représentés par Me Destarac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme, ensemble, la décision du 9 mai 2022 prise par le maire de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis rejetant le recours gracieux reçu le 14 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— ils disposent d’un intérêt à agir contre la décision contestée ;
* En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
— le dossier d’enquête publique n’était pas complet ;
— les conclusions du commissaire enquêteur à la suite de l’enquête publique ne sont pas suffisamment motivées ;
— les modifications réalisées à la suite de l’enquête publique bouleversent l’économie générale du projet et ne sont pas issues de l’enquête publique ;
— le rapport de présentation comporte différentes insuffisances ;
— le rapport de présentation est en contradiction avec le règlement du PLU relatif à la zone Ap.
* En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
— le règlement du plan local d’urbanisme litigieux est en incohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en prévoyant une zone « AP » au sein de la zone A du règlement du PLU ;
— la décision attaquée entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le classement du secteur du Clot de Brasset en zone AP et porte atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
Par des mémoires en défense, enregistré le 30 novembre 2022 et le 12 août 2024, la commune de Valbonne Sophia-Antipolis, pris en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Debruge-Escobar, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 août 2024, la clôture d’instruction a été reportée au
1er octobre 2024, à 12 heures.
Par une lettre du 28 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation éventuelle du vice tiré de l’incohérence entre le rapport de présentation et le règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’article 2 de la zone agricole relatif au secteur Ap exclut l’aménagement des constructions existantes sans création d’emprise au sol ni de surface de plancher supplémentaire à celles des constructions existantes.
Par un courrier, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Valbonne Sophia-Antipolis a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Bulit ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bessis-Osty substituant Me Debruge-Escobar pour la commune de Valbonne Sophia-Antipolis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A et son fils M. B A sont propriétaires d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis correspondant aux parcelles cadastrales BK 55, BK 56, BK 57, BK 62 à BK 66. Par une délibération du 12 janvier 2022, le conseil municipal de Valbonne Sophia-Antipolis a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme (ci-après « PLU »). Par un recours gracieux du 11 mars 2022, les intéressés ont contesté cette délibération, recours que la commune a rejeté par décision du 9 mai 2022. Ils demandent dès lors l’annulation de la délibération du 12 janvier 2022, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ».
3. La commune de Valbonne Sophia-Antipolis soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification de la requête en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme, or une telle formalité ne concerne pas un recours dirigé contre un document d’urbanisme. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
4. En second lieu, si la commune de Valbonne Sophia-Antipolis se prévaut de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle a été introduite par Mme A, laquelle serait dépourvue d’intérêt et de qualité pour agir, une telle circonstance, à supposer qu’elle soit établie, n’aurait en tout état de cause aucune influence sur la recevabilité de la requête, laquelle a été présentée de manière collective avec son fils, dont l’intérêt et la qualité pour agir ne sont en revanche pas contestés. Par suite, cette fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur l’exception d’irrecevabilité des écritures en défense :
5. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. » L’article L. 2122-22 du même code dispose que : « Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé () pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle () ». Enfin, l’article L. 2132-2 de ce code dispose que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
6. Par délibération du 28 juin 2022, transmise à la préfecture des Alpes-Maritimes le 13 juillet 2022, le conseil municipal de Valbonne Sophia-Antipolis a, sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Par suite, l’exception d’irrecevabilité des écritures en défense produites le 30 novembre 2022 et le 12 août 2024 soulevée par les requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du dossier d’enquête publique :
7. Aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme () ».
8. En l’espèce, il ressort notamment du rapport du commissaire enquêteur que le dossier d’enquête publique comportait un dossier du projet de révision générale du PLU, 1 517 pages cotées et paraphées à la fois accessible à la mairie de Valbonne Sophia-Antipolis et sur son site internet et comprenant notamment le projet d’aménagement et de développement durables (ci-après « PADD »), le rapport de présentation, les orientations d’aménagement et de programmation, le projet de règlement et les documents graphiques ainsi que les annexes, les avis des personnes publiques associées, l’étude d’impact ainsi que le bilan de la concertation. En tout état de cause, le commissaire enquêteur n’a relevé aucune omission de pièces en listant celles figurant au dossier. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le dossier d’enquête publique était incomplet au regard des exigences réglementaires précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation insuffisante des conclusions du commissaire-enquêteur :
9. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Selon l’article R. 123-19 de ce même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ». Il résulte de ces dispositions que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
10. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire enquêteur ne s’est pas limité à une description de la procédure d’enquête publique et à des généralités, mais a donné un avis personnel suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions applicables. Il a répondu aux observations émises par chaque personne publique consultée dans le cadre de la révision du PLU litigieux. Les nombreuses observations recueillies et notamment celles du public ont ainsi bien été examinées et analysées par le commissaire-enquêteur. Si ce dernier a émis un avis favorable, il fait par ailleurs état des conséquences qu’il en tire, par la formulation de réserves et recommandations en précisant : « Toutefois cet avis ne doit pas laisser de côté des observations des personnes publiques associées, les informations corrections et adaptations mineures que le public est en droit d’attendre. Aussi, je recommande à la commune de Valbonne d’apporter les précisions et les ajustements demandés à l’appui des éléments détaillés du rapport et d’un ensemble de recommandations rappelées dans les neufs points constituant l’exposé des motifs de la présente conclusion de l’enquête publique conjointe ». Enfin, il ressort également des pièces du dossier, que le commissaire enquêteur a réalisé dans son rapport une description de l’ensemble des pièces annexées au dossier d’enquête publique conformément à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet après l’enquête publique :
11. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; () ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
S’agissant de la modification intervenue après l’enquête publique concernant le secteur de Brasset :
12. D’une part, si Mme et M. A soutiennent que les modifications apportées au projet de PLU après l’enquête publique ne procèderaient pas de l’enquête publique, il ressort toutefois des pièces du dossier que les modifications intervenues font suites aux observations d’une partie du public considérant notamment que différents secteurs classés en zone naturelle devaient être classés en zone agricole. Par ailleurs, la commune a dû également prendre en compte les avis émis par les personnes publiques associées au projet, celui de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes demandant notamment le reclassement en zone agricole et paysagère (Ap) du secteur de Brasset précisant notamment que « cet espace ouvert est constitué majoritairement d’oliviers et propice à l’activité agricole. Son reclassement en zone agricole serait justifié ». De plus, la chambre de l’agriculture a également émis un avis en considérant qu’il convenait d’étendre les zones agricoles au secteur du Peyniblou qu’a pu également relever le commissaire enquêteur. Dès lors, la modification en litige répond aux observations du public et aux demandes des personnes publiques associées.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le secteur Ap correspond à l’un des deux secteurs de la zone agricole correspondant au Clot de Brasset défini comme zone agricole paysagère dans laquelle aucune construction n’est autorisée, il s’agit d’un secteur qui permet de répondre au parti d’aménagement de la commune et que la protection de ce secteur était déjà prévue par le projet de révision initial. En outre, à la suite de l’enquête publique, la surface de cette zone a évolué afin de répondre aux recommandations des personnes publiques associées et il s’agit ainsi d’une modification à la marge. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet sont dans leur ensemble de nature à remettre en cause l’économie générale du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code précité doit être écarté dans sa première branche.
S’agissant de la modification intervenue après l’enquête publique concernant le secteur du pré-bâti :
14. En l’espèce, la mission régionale d’autorité environnementale de Provence Alpes Côte-d’Azur (ci-après « MRAe de PACA ») a d’abord émis un avis du 3 mars 2021 puis, dans son second avis du 3 juin 2021, elle a pu relever que « le projet de révision accroît le nombre de logements à construire sur le secteur USOc4 de 120 à 162 logements et augmente sa superficie de 5,5 ha à 5,9 ha. Il accroît également le nombre de logements à construire sur le secteur USOc5 de 100 à 155 logements et maintient sa superficie à 5,4 ha. () La MRAe recommande d’analyser les incidences cumulées des secteurs USOc4 et USCOc5 avec les aménagements existants situés sur le périmètre de la technopole de Sophia Antioplis, sur la biodiversité et les continuités écologiques, ainsi que la consommation d’espaces naturels ». En outre, dans son avis du 6 avril 2021, l’architecte des Bâtiments de France a également pu préciser qu’il convenait « de concentrer les unités construites et de réduire les surfaces dans la zone USOjh et dans la zone de mixité 3, de façon à préserver le coteau en direction de la D 103, là où une urbanisation serait extrêmement visible ». Or, il n’est pas contesté que l’agrandissement de la zone naturelle et l’espace boisé classé litigieux couvre une superficie restreinte du territoire communal soit une surface d’environ 43 000 m2 correspondant aux parcelles cadastrales AC n°23, AM n°102, AC n°53 et AC n°53. Par ailleurs, cette modification prend en compte les avis de l’architecte des Bâtiments de France et la MRAe PACA qui préconisent tous deux de mieux protéger la zone boisée située entre la route dite des crêtes et la route départementale 103. Ainsi, il s’agit d’une modification mineure qui ne remet pas en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme et qui procède de l’enquête publique. Au demeurant, les requérants ne peuvent se prévaloir de la circonstance que cette modification réalisée après l’enquête publique ne serait pas en cohérence avec la description du secteur USOc4 du rapport de présentation soumis à l’enquête publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code précité doit être écarté dans sa seconde branche.
En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation :
15. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. () Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ». Les insuffisances éventuelles du rapport de présentation ne sont de nature à entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de ce rapport de présentation, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du tome II du rapport de présentation qu’afin de préserver le grand cadre paysager communal, une zone dite « AP » a été créée. Il est précisé à ce titre que « le PLU classe la zone agricole de Clot de Brasset (n°22) en zone AP dans laquelle aucune nouvelle construction n’est autorisée, à l’exception de l’aménagement et de l’extension des constructions existantes et des bassins agricoles, ceci afin de préserver le paysage existant ». En l’occurrence, la présentation de ce secteur par les auteurs du PLU au sein du rapport de présentation permet de comprendre leur volonté d’accorder une protection spécifique à cette zone agricole qui se distingue d’autres zones agricoles sur le territoire communal de par ses caractéristiques, le rapport de présentation n’apparaissant ainsi pas comme insuffisant. Au demeurant, il ressort également du rapport de présentation que les auteurs du PLU ont souhaité distinguer la zone agricole en deux secteurs afin de prévoir des règles spécifiques pour ces deux secteurs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
En ce qui concerne les incohérences du rapport de présentation avec le règlement du PLU :
17. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. () ».
18. En l’espèce, il ressort du rapport de présentation que ses auteurs ont souhaité préserver la zone Ap de toute nouvelle construction puisque ledit rapport prévoit que « aucune nouvelle construction n’est autorisé à l’exception de l’aménagement et de l’extension des constructions existantes et des bassins agricoles ». Toutefois le règlement du PLU relatif à cette même zone, n’autorise que « les aménagements des constructions existantes sans création d’emprise au sol ni de surface plancher supplémentaire à celles des constructions existantes ». En outre, une opération d’extension n’implique pas forcément la création de nouvelle surface d’emprise au sol dès lors que, comme le mentionne d’ailleurs le lexique annexé au règlement du PLU litigieux, une extension peut être horizontale mais également verticale par surélévation, il n’en demeure pas moins que la marge de manœuvre pour une opération d’extension sans création de surface d’emprise au sol ni même de surface de plancher serait ainsi limitée à la création d’une terrasse de plain-pied, comme le soutient la commune. Or, il ne résulte pas du rapport de présentation que ces auteurs auraient voulu, en autorisant les travaux d’extension sur des constructions existantes au sein de la zone Ap, limiter ces travaux aux seules créations de terrasses de plain-pied. Dans ces conditions, en interdisant, au sein du secteur Ap, la création de toute surface d’emprise au sol et de surface de plancher supplémentaire pour les travaux d’aménagement sur des constructions existantes, le règlement du PLU contredit expressément ce que prévoit le rapport de présentation. Par conséquent, une telle circonstance est de nature à entacher d’illégalité la délibération litigieuse approuvant le PLU de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis et le moyen formulé à ce titre doit donc être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme et l’erreur manifeste d’appréciation concernant le classement du secteur du Clot de Brasset en zone AP :
19. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 dudit code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». En vertu de l’article R. 151-23 de ce code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ».
20. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le PLU dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d’un PLU ayant pour effet d’interdire en zone A la plupart des constructions liées et nécessaires à l’activité agricole s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du PADD.
21. En l’espèce, les requérants font valoir que le classement en secteur Ap ne repose sur aucune considération d’urbanisme et qu’il est entaché d’erreur d’appréciation en n’ayant pas classé ces secteurs en zone A. Ce faisant, ils contestent, non pas la délimitation entre plusieurs zones, mais l’instauration du secteur Ap, au sein de la zone A, en tant qu’il interdit la plupart des constructions.
22. Or, les prescriptions du règlement du secteur Ap ont pour effet d’interdire les constructions nouvelles à l’exception des constructions agricoles selon les strictes conditions prévues par le règlement de ce secteur. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise foncière concernée constitue un vaste espace agricole comportant plusieurs espaces boisés, des champs d’oliviers et quelques constructions. Il ressort de la justification des choix du rapport de présentation ainsi que des objectifs et orientations du PADD, que les restrictions imposées par les prescriptions du règlement s’inscrivent dans la volonté des auteurs du PLU de maintenir cette zone non-construite afin de préserver les zones naturelles et espaces agricoles en limitant la consommation de ces espaces et en éviter le mitage afin notamment de « préserver les espaces agricoles de toute nature, qu’ils soient existants ou bien potentiellement exploitables », « conserver, à l’échelle de la commune, une moyenne d’un tiers d’espaces végétalisés au sein du tissu urbain et protéger les espaces de respiration ». En outre, le classement litigieux, qui admet des constructions agricoles ou leurs extensions, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la poursuite de l’activité agricole sur ces parcelles. Il ressort en outre des pièces du dossier que la zone concernée par ces restrictions couvre seulement environ 15 % des surfaces communales délimitées en zone A et qu’à l’échelle de l’ensemble de la communauté de communes elle ne s’applique qu’à moins de 1 % du territoire. Enfin, c’est au regard des caractéristiques particulières de ce secteur que les auteurs du PLU ont souhaité adopter des règles spécifiques en créant un secteur Ap afin de mieux assurer sa protection de toute construction nouvelle. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi :
23. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer les zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Le moyen susmentionné doit dès lors être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / () ".
25. Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
26. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 du jugement que la délibération du 12 janvier 2022 est entachée d’illégalité dès lors qu’il existe une incohérence entre le rapport de présentation et le règlement du PLU. Or une telle illégalité constitue un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation par une procédure de modification. Dans les circonstances de l’espèce, il y a ainsi lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions d’annulation pendant un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, permettant à la commune de procéder à la régularisation de la délibération du 12 janvier 2022 litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par
Mme et M. A, jusqu’à l’expiration du délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice mentionné au point 18 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2203364
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