Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 juil. 2025, n° 2501403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dedry, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 18 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d’ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 6 septembre 1998, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 8 de la convention la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le requérant soutient qu’il réside à Mayotte depuis 2015 et qu’il y a fondé une famille, étant le père d’une enfant de nationalité française, née le 24 avril 2022. Toutefois, et en dépit de certains documents relatifs à sa situation professionnelle, les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas de justifier de sa présence continue sur le territoire français durant la période invoquée, son passeport comorien délivré en 2024 faisant d’ailleurs mention d’une adresse personnelle aux Comores. Ensuite, si M. B… se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français, il ne justifie ni même n’allègue vivre au quotidien avec cet enfant et ne produit, pour justifier de sa contribution à son entretien et à son éducation, que des factures relativement anciennes, dont plusieurs constituent des doublons et d’autres sont illisibles, et dont seules quelques unes concernent des articles relatifs aux besoins d’un enfant en bas âge. Enfin, si le requérant invoque une violation de sa liberté et venir, la décision qu’il attaque n’est que la conséquence du caractère irrégulier de son séjour en France, quand bien même il serait convoqué en préfecture dans les prochains jours, ce dont au demeurant il ne justifie pas. Dans ces conditions, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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