Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 juin 2025, n° 2501008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. B A, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles combinés 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône () ».
2. Il résulte de ces dispositions et des termes de la requête, que dès lors que M. A est domicilié à la date de l’arrêté attaqué, à Genas, dans le département du Rhône, le tribunal administratif de Lyon est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B A .
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Jura et à Me Amira.
Fait à Besançon le 26 juin 2025.
La présidente,
C. Schmerber
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501008
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Fichier ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Information ·
- Suède
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Allocation supplementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Document administratif ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sécurité publique ·
- Russie ·
- État
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Psychiatrie ·
- Décision implicite ·
- Abandon de poste ·
- Travail ·
- Frais bancaires ·
- Renouvellement ·
- Tiers détenteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Pays ·
- Supplétif ·
- Mali ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Rhin ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Référé-liberté ·
- Délai ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Urgence ·
- Déréférencement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi
- Parcelle ·
- Pierre ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Prévention des risques ·
- Abroger ·
- Méthode d'évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.