Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 juin 2026, n° 2502294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’autoriser la réalisation des travaux de consolidation et de restauration de la digue de sa microcentrale hydroélectrique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ».
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Seul le courrier adressé le 31 mars 2025 par le préfet des Hautes-Pyrénées à M. A… permet d’appréhender le litige. Il en ressort que ce dernier exploite un ouvrage hydroélectrique situé sur la rivière Neste dans la commune de Hèches. L’autorisation d’exploiter cette microcentrale a été renouvelée par un arrêté du 15 juin 2004 sous réserve de la mise en place dans un délai de 24 mois de dispositifs assurant la continuité piscicole et le franchissement par les canoës-kayaks. Par ailleurs, M. A… a déposé, le 15 mars 2022, un dossier de déclaration d’intervention dans un cours d’eau pour la remise en état du seuil de cette microcentrale. Par une décision du 29 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait opposition à cette déclaration compte tenu de l’insuffisance des éléments apportés en réponse à la demande d’informations complémentaires de l’administration « notamment concernant la mise en place des dispositifs de continuité écologique » et a informé l’intéressé de ce qu’il pouvait redéposer un dossier complété.
Par un courrier du 13 décembre 2024, réceptionné le 17 décembre 2024, M. A… a demandé au préfet des Hautes-Pyrénées de lui accorder l’autorisation d’effectuer les travaux sur la digue de sa microcentrale en raison de l’urgence suite aux dégâts occasionnés par des crues affaiblissant l’ouvrage et aggravant les travaux à réaliser.
Dans son courrier du 31 mars 2025, évoqué au point 4, le préfet des Hautes-Pyrénées a retenu que la demande de M. A… ne relevait pas des dispositions de l’article R. 214-44 du code de l’environnement permettant d’entreprendre en urgence sans présenter les demandes d’autorisation « les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat » et qu’il incombait à l’intéressé de déposer un dossier de demande complet.
Par la requête susvisée, M. A… demande au tribunal d’autoriser la réalisation des travaux de consolidation et de restauration de la digue de sa microcentrale hydroélectrique en se prévalant du fait que les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement dispenseraient l’ouvrage qu’il exploite de la réalisation des dispositifs assurant continuité piscicole.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient pas au juge de prononcer une injonction à titre principal. Les conclusions de la requête sont donc manifestement irrecevables.
Au surplus, l’opposition du 29 novembre 2022 à la déclaration de M. A… en raison du caractère incomplet du dossier a acquis un caractère définitif et son courrier du 13 décembre 2024 ne peut s’analyser comme une demande nouvelle.
Entachée d’une irrecevabilité manifeste, cette requête ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées
Fait à Pau, le 2 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
TRIOLET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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