Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2302950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoire enregistrés sous le n° 2302950 les 16 novembre 2023, 27 juin 2024, 5 et 25 septembre 2024, 5 mai 2025 et un mémoire récapitulatif produit, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bobion et Joanin, représentée par Me Huerta, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat qui la lie au centre hospitalier de Dax et de le condamner à lui verser une somme de 436 531 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts de droit à compter de la première demande d’indemnisation formée le 4 août 2023 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser une somme de 405 000 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts de droit à compter de la première demande d’indemnisation formée le 4 août 2023 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Dax à lui payer une somme de 118 934 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts de droit à compter de la première demande d’indemnisation formée le 4 août 2023 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, sur la demande de résiliation judiciaire, en tant que mandataire du groupement solidaire, elle a tout pouvoir pour solliciter la résiliation du marché ;
- elle pouvait ajuster le montant de l’indemnisation sollicitée à la hausse afin de tenir compte de l’aggravation de son préjudice dans le temps ;
- l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux n’impose aucun formalisme précis du mémoire en réclamation pas plus qu’il ne mentionne un délai pour la transmission du mémoire en copie au maître d’œuvre et que l’omission de l’envoi d’une copie du mémoire en réclamation de l’entrepreneur au maître d’œuvre ne saurait priver le maître d’ouvrage d’une garantie ;
- elle est fondée à demander la résiliation du contrat dès lors que, d’une part, de nombreuses modifications, au nombre de 197 et couvrant 70% de la surface totale du projet, liées notamment à un défaut de préparation du programme par le maître d’ouvrage, ont été apportées au marché, et que, d’autre part, des difficultés étant apparues en raison de la défaillance de l’entreprise titulaire du lot n° 4 « menuiseries extérieures », il appartenait au maître d’ouvrage de prendre la mesure de la grave défaillance de cette entreprise et de mettre en application les mesures coercitives telles que prévues à l’article 40.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux ou encore de suspendre les travaux de second œuvre du fait de cette situation ;
- les difficultés qu’elle a rencontrées sont imputables à des fautes du maître d’ouvrage dans la conception du marché et l’estimation de ses besoins, dans le choix de l’entreprise de menuiserie et, enfin, dans la mission de direction du marché ;
- à titre subsidiaire, elle a rencontré des difficultés qui trouvent leur origine dans des sujétions extérieures aux parties, imprévisibles et exceptionnelles ayant pour effet de bouleverser l’économie du contrat dès lors qu’il a été décompté 262 138,57 euros de travaux supplémentaires sur un marché initial d’un montant de 1 658 787,74 euros soit un pourcentage de modification de 16% et que des difficultés sont liées au lot n° 4 ;
- elle a réalisé des études supplémentaires qui pour certaines ont été acceptées par le centre hospitalier de Dax pour un montant de 5 086,36 euros hors taxe et d’autres ont été refusées alors même qu’elles faisaient suite à des demandes de travaux modificatifs ou indispensables à l’achèvement de l’ouvrage pour un total de 157 plans/études relatives à la réhabilitation des urgences et à l’extension des plateaux techniques qui ont entrainé 584,50 heures de travail supplémentaires soit un préjudice de 40 000 euros hors taxe ;
- les conditions du marché ayant été substantiellement modifiées avec une durée du chantier prolongée d’une durée supplémentaire de 108 semaines, le prix proposé dans l’offre ne correspond plus à la réalité économique de l’engagement, ce qui lui a causé un préjudice ;
- le coût déterminé sur une durée d’exécution du marché de 34 mois doit nécessairement être augmenté prorata temporis compte tenu de l’allongement du délai de 14 mois soit 62 semaines supplémentaires et de l’implication tant du chargé d’affaire aux réunions notamment, et du chef de chantier pour un montant total respectivement de 118 800 euros hors taxe et de 111 930 euros hors taxe ;
- la tenue de 62 réunions supplémentaires a contraint le chargé d’affaire à réaliser 62 allers-retours supplémentaires et le chef de chantier de la main d’œuvre a été contraint d’être présent 5 jours par semaine pendant toute la durée de l’allongement soit un surcoût total de 13 173 euros ;
- l’allongement des délais entraine également un surcoût des frais de location de container pour un montant total de 15 904 euros hors taxe ;
- elle a subi une déstabilisation du carnet de commande qui justifie une indemnité à hauteur de 63 232 euros hors taxe ;
- elle a subi une perte de production qui peut être évaluée à 10% des heures de production initialement prévues pour réaliser le marché ;
- l’indemnisation totale s’élève à la somme de 365 443 euros hors taxe soit 438 531 euros toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février, 4 et 23 septembre 2024 et 18 février 2025, et un mémoire récapitulatif produit, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 septembre 2025, le centre hospitalier de Dax, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société Bobion et Joanin n’a pas qualité pour solliciter seule la résiliation d’un marché conclu conjointement ;
- elle est irrecevable à hauteur de la différence entre le montant qu’elle demande dans sa requête et celui indiqué dans sa demande indemnitaire préalable ;
- elle est irrecevable dès lors que son mémoire en réclamation, en méconnaissance des dispositions de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux, d’une part, ne contient aucun élément permettant de justifier les déplacements professionnels de ses collaborateurs et employés, tels que des agendas et calendriers mentionnant les dates de ces déplacements, leur objet, le nombre de kilomètres effectués, ou encore les éléments relatifs au taux de rémunération et aux charges sociales supportées, d’autre part, ce mémoire en réclamation n’a été adressé au maître d’œuvre que trois mois après le maître d’ouvrage et 15 jours seulement avant la saisine de la juridiction ;
- la société Bobion et Joanin ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure lui permettant de solliciter et d’obtenir la résiliation du marché ;
- le démarrage des travaux n’était pas prévu en juillet 2020 mais le 14 décembre 2020 ;
- le retard n’est que de 98 semaines et non de 108 ;
- ce retard est dû à des modifications du marché imputables en partie à la société Bobion et Joanin, à la défaillance de l’entreprise titulaire du lot n° 4 « menuiseries extérieures » et à celle de l’entreprise titulaire du lot n° 3 « façades » ;
- les modifications à l’initiative du maître d’ouvrage ont entrainé en tout et pour tout un allongement du délai d’exécution de six semaines dont l’incidence financière a été prise en compte dans les avenants n° 5 et n° 8 ;
- la société Bobion et Joanin est à l’origine non seulement de modifications des prestations techniques mais également, et par conséquent, d’une accumulation de plusieurs semaines de retard sur le planning des travaux, le sien et, plus généralement, sur celui de la totalité du chantier ;
- elle a parfaitement traité les difficultés existantes avec l’entreprise de menuiserie défaillante ;
- cette entreprise n’entrait dans aucun des cas d’exclusion si bien que le centre hospitalier ne disposait d’aucun motif lui permettant de rejeter la candidature de cette société ;
- la régularité de la situation de cette entreprise avait été vérifiée au regard de ses obligations sociales et fiscales, celle-ci ayant fourni les attestations de régularité, une attestation sur l’honneur et un extrait kbis et elle avait produit le chiffre d’affaires des trois derniers exercices ainsi qu’une attestation d’assurance civile professionnelle et décennale ;
- contrairement à ce que soutient la société requérante, il a diffusé un calendrier d’exécution indice C qui fait bien état du retard de pose des menuiseries de l’ensemble du planning et qui a été décalé en conséquence ;
- par un courrier du 15 décembre 2022, la société requérante a été informée des modalités de traitement de la situation de l’entreprise défaillante, courrier auquel s’ajoutent de multiples correspondances révélant les échanges à propos de ces difficultés entre le maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et l’entreprise concernée notamment ;
- par un courrier du 15 septembre 2022, l’entreprise défaillante a été mise en demeure de produire et de livrer l’ensemble des ouvrages nécessaires, à défaut de quoi, ces travaux seraient exécutés par une entreprise tierce ;
- si cette entreprise s’était engagée à réaliser les corrections nécessaires, elle n’a transmis aucun plan ni aucune intervention de sorte qu’elle a fait l’objet de nouvelles relances et mises en demeure par courriers des 27 et 28 septembre 2022 ;
- le marché avec cette entreprise a été résilié, les menuiseries ont été remplacées et le hors d’eau a été assuré au 10 juin 2023, soit avec 13 mois de retard sur le planning du 17 février 2022, retard qui a été limité par ses initiatives notamment ;
- la société requérante n’établit pas en quoi l’application de pénalités de retard auraient été de nature à réduire le retard du prestataire ;
- aucune obligation légale ou contractuelle, sauf cas de force majeure, n’impose au maître d’ouvrage de suspendre le chantier en cas de difficultés rencontrées ;
- le chantier n’était pas à l’arrêt et le groupement conjoint était lui-même en retard ;
- la défaillance de l’entreprise en charge du lot n° 3 « façades » a été traitée dès lors que préalablement à la procédure de sauvegarde, elle a été régulièrement mise en demeure de respecter ses engagements contractuels et qu’après son placement sous sauvegarde judiciaire, il a régulièrement mis en demeure ses administrateurs de lui indiquer si elle pouvait poursuivre le chantier ;
- la société requérante ne précise ni ne détaille ce qu’elle entend par sujétions imprévues et bouleversement de l’économie du contrat ;
- au regard de l’importance du projet et des modifications qui se sont avérées nécessaires, permises d’ailleurs par le code de la commande publique, en plus des difficultés et retards imputables à la société requérante, aucun imprévu n’est à relever.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2401658 les 27 juin 2024 et 21 mars 2025, la SAS Bobion et Joanin, représentée par Me Huerta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la résiliation du contrat qui la lie au centre hospitalier de Dax et de le condamner à lui verser une somme de 436 531 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts de droit à compter de la première demande d’indemnisation formée le 4 août 2023 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser une somme de 405 000 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts de droit à compter de la première demande d’indemnisation formée le 4 août 2023 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser une somme de 118 934 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts de droit à compter de la première demande d’indemnisation formée le 4 août 2023 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2302950 en ajoutant qu’elle a adressé au centre hospitalier de Dax un courrier recommandé en date du 4 avril 2024 valant mémoire en réclamation avec copie le même jour au maître d’œuvre auquel le centre hospitalier de Dax a opposé un refus implicite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 2 mai 2025, le centre hospitalier de Dax, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2302950.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de Mme A…,
- les observations de Me Huerta, pour la société requérante,
- et les observations de Me Bonnet, pour le centre hospitalier de Dax.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier de Dax a mis en œuvre une opération immobilière d’extension et de restructuration du service des urgences et des plateaux techniques réanimation / unité de soins continus / radiothérapie / hélistation. Le lot n° 11 « chauffage- ventilation- plomberie- sanitaire » a été confié à un groupement conjoint constitué par la société Bobion et Joanin et la société Sefti, la première étant mandataire du groupement et la seconde cotraitante, selon acte d’engagement du 22 septembre 2020, comprenant une offre de base et une tranche optionnelle. La durée prévisionnelle des travaux est fixée à 34 mois à compter de la date fixée par ordre de service. L’ordre de service n°1 a notifié le démarrage des travaux à compter du 14 décembre 2020 pour une réception de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle prévue le 15 septembre 2023. Depuis le démarrage des travaux, la société Bobion et Joanin estime toutefois subir des difficultés en lien notamment avec le retard du projet dû à des modifications du programme par le maître d’ouvrage, des problèmes majeurs liés à l’entreprise de menuiserie et la validation tardive de devis et dossiers techniques. Le 4 août 2023, elle a adressé un mémoire en réclamation au centre hospitalier de Dax et a sollicité une indemnisation d’un montant de 238 420 euros hors taxe. Par un courrier du 3 novembre 2023, la société Bobion et Joanin a adressé une copie du mémoire en réclamation au maître d’œuvre. Le 4 avril 2024, elle a adressé au centre hospitalier de Dax un nouveau mémoire valant mémoire en réclamation avec copie le même jour au maître d’œuvre. Par les présentes requêtes, la société Bobion et Joanin demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser, à titre principal, une somme de 436 531 euros toutes taxes comprises.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2302950 et n° 2401658, présentées par la société Bobion et Joanin ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de résiliation :
Hormis l’hypothèse où, dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public, les parties ont défini les conditions dans lesquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. En l’absence de telles clauses, il appartient à la personne privée de saisir le juge du contrat, qui pourra en prononcer la résiliation en cas de force majeure ou de manquements graves de l’administration à ses propres obligations.
Pour demander la résiliation du marché la société requérante se prévaut des nombreuses modifications apportées par le centre hospitalier au marché, des difficultés liées à la défaillance de l’entreprise de menuiserie et des manquements du centre hospitalier dans la direction du marché.
En premier lieu, la société requérante soutient que 197 modifications ont été apportées aux plans fournis au stade du dossier de consultation des entreprises et que les transformations apportées au projet représentent plus de 70% de la surface totale du projet soit 3 500 mètres carrés. Toutefois, si le nombre de modifications est effectivement important, elle n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère substantiel de ces modifications. La seule référence à un courrier du 3 mars 2023 faisant état de ce que l’ensemble du service de réanimation était classé en ISO 8 et qu’à la suite d’un rendez-vous en juillet 2022, les équipes hospitalières ont précisé qu’une telle classification ne correspondait pas à leurs attentes, ne permet pas d’apprécier davantage la teneur de ces modifications alors que le centre hospitalier de Dax, fait valoir, sans être sérieusement contesté, que les modifications à son initiative ne représentent qu’un coût total de 67 200,46 euros hors taxe soit 26% de l’ensemble des modifications apportées. Il résulte également de l’instruction que ces dernières modifications ont entrainé un allongement du délai d’exécution du chantier de seulement six semaines. Si la société Bobion et Joanin fait état, à cet égard, de plusieurs dizaines de semaines de retard, celles-ci ne sont pas sans lien avec son comportement et s’expliquent majoritairement par la défaillance de l’entreprise de menuiserie. Il résulte enfin de l’instruction que ces modifications, pour lesquelles il n’est aucunement démontré qu’elles soient imputables au maître d’ouvrage, qu’elles auraient été injustifiées ou qu’elles pouvaient être anticipées avec certitude par le pouvoir adjudicateur, ont fait l’objet d’avenants qui ont tous été acceptés par la société requérante. Il s’ensuit que l’existence de ces modifications n’est pas constitutive de fautes contractuelles de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 40.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du contrat en litige : « Par dérogation aux articles 46 et 48 du CCAG, en cas de carence de l’entrepreneur dans l’exécution de ses prestations, par manque de moyens matériels ou humains mis en œuvre sur le chantier, une injonction de réaliser les prestations sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée par le Maître d’ouvrage à l’entrepreneur défaillant. Elle précisera les prestations à effectuer, le délai maximal de réalisation de ces prestations, les moyens minimums à mettre en œuvre par l’entrepreneur, le délai maximal de début des prestations, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 72 heures (3 jours ouvrés) à compter de la date d’accusé de réception, ainsi que la date et l’heure de la convocation de l’entrepreneur pour la réunion de constat d’exécution ou de carence. Cette injonction vaudra mise en demeure, au sens de l’article 46.3.2 du CCAG. L’entrepreneur disposera d’un délai minimal de 2 jours ouvrés pour présenter ses observations et réserves. Si l’entrepreneur n’a pas réalisé les prestations notifiées par l’injonction dans le délai imparti, ou au maximum dans le délai de 8 jours calendaires à compter de l’avis de réception de l’injonction, dans le cas où le délai imparti est inférieur, le Maître d’ouvrage pourra ordonner la poursuite des travaux, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, par un autre prestataire de son choix. Dans les mêmes conditions, le Maître d’ouvrage pourra décider de la résiliation du marché, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ».
Il résulte de l’instruction que les menuiseries extérieures qui ont été posées par l’entreprise qui en avait la charge ont été refusées ce qui a engendré un retard dans l’exécution des travaux. La société requérante reproche à cet égard au centre hospitalier de Dax de ne pas avoir pris la mesure de la grave défaillance de la société titulaire de ce lot et de ne pas avoir mis en application les mesures coercitives prévues par le CCAP envers l’entreprise de menuiserie défaillante. Toutefois, à supposer même que la carence de l’entrepreneur dans l’exécution de ses prestations ait pu permettre au maître d’ouvrage de faire application des stipulations précitées, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier du 15 décembre 2022 dont les termes ne sont pas contestés, que le maître d’ouvrage a tenu compte du retard de l’entreprise de menuiserie pour établir le calendrier d’exécution de juin 2022 et a pris des mesures conservatoires pour assurer la continuité du chantier. Il a également, en septembre 2022, mis en demeure l’entreprise titulaire du lot n° 4 « menuiseries extérieures » de produire les ouvrages attendus, sous peine de voir exécuter les travaux par une entreprise tierce.
D’autre part, aux termes de l’article 49.1.1 du CCAG du contrat en litige que : « L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur… ».
Alors qu’il résulte de ces stipulations que l’ajournement n’est qu’une possibilité pour le maître d’ouvrage, la société Bobion et Joanin n’établit pas en quoi cette mesure aurait été de nature à réduire le retard du prestataire en question.
Enfin, si la société requérante fait mention de la carence de l’entreprise titulaire du lot n° 3 « façades », elle n’apporte aucun élément de nature à établir un quelconque manquement du centre hospitalier de Dax à cet égard alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment des nombreux courriers adressés à cette entreprise, qu’il l’a régulièrement mis en demeure de respecter ses engagements contractuels.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Bobion et Joanin n’est pas fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat litigieux. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En ce qui concerne le bouleversement de l’économie du contrat :
Lorsqu’un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles, rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.
Pour soutenir qu’elle a fait face à des difficultés qui trouvent leur origine dans des sujétions extérieures aux parties, ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, la société Bobion et Joanin fait valoir l’existence de manquements du centre hospitalier de Dax dans la direction du marché et les difficultés liées à la défaillance de l’entreprise titulaire du lot n° 4.
Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’à la supposer exceptionnelle et imprévisible lors de la conclusion du contrat, la défaillance de la société titulaire du lot n° 4, n’est pas au nombre des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du contrat. Elles ne peuvent davantage être regardées comme des sujétions techniques imprévues en ce qu’il s’agirait d’éventuels manquements du maître d’ouvrage, alors partie au contrat.
En ce qui concerne les fautes de la personne publique :
En premier lieu, et en l’absence de précisions et de pièces supplémentaires sur ce point, la circonstance alléguée selon laquelle « le centre hospitalier a attendu début 2022 pour organiser des réunions avec les utilisateurs alors que l’exécution du chantier a débuté depuis décembre 2020 », n’est pas de nature à révéler une faute du centre hospitalier commise dans l’estimation de ses besoins. En particulier, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que d’autres réunions n’auraient pas été organisées avant l’année 2020, ou que cette circonstance résulterait du seul comportement du maître de l’ouvrage. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, la société Bobion et Joanin n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Dax aurait commis des fautes dans la conception du marché et dans l’estimation de ses besoins.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société titulaire du lot n° 4 « menuiseries extérieures », et alors qu’elle n’entrait dans aucun des cas d’exclusion prévues par le code de la commande publique, ne présentait pas, à la date limite du dépôt des offres, les qualités qui pouvaient être attendues d’un candidat à l’attribution d’un tel marché au regard des moyens humains et matériels qu’elle déclarait pouvoir consacrer au chantier. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Dax a commis des fautes dans le choix de l’entreprise titulaire du lot n° 4.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 à 10, la société Bobion et Joanin n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Dax aurait commis des fautes dans sa mission de direction du marché.
En ce qui concerne « la reconnaissance d’un droit à indemnisation » :
La seule circonstance que le centre hospitalier de Dax ait proposé à la société requérante une indemnisation à hauteur de 118 934 euros par un courrier du 12 octobre 2023 n’est pas de nature, contrairement à ce qu’elle soutient, à ouvrir droit à une indemnité.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la société Bobion et Joanin n’est pas fondée à demander une indemnisation. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dax, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bobion et Joanin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Dax et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302950 et n° 2401658 de la société Bobion et Joanin sont rejetées.
Article 2 : La société Bobion et Joanin versera au centre hospitalier de Dax une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bobion et Joanin et au centre hospitalier de Dax.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
M. MADELAIGUE
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet des Landes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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