Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2501309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous 5 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 19 juin 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les observations de Me Lantheaume, assisté de Mme E…, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 6 janvier 1990, entré en France le 26 juillet 2019, d’après ses déclarations, a sollicité le 24 septembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par les décisions attaquées du 30 décembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions en litige ont été signées par Mme A… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation du préfet à cet effet, par un arrêté du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie être entré en Espagne le 25 juillet 2019, sous couvert d’un visa « Etats Schengen » de type C d’une durée de validité de 15 jours, avant de rejoindre la France le 29 juillet 2019, ainsi que le démontrent le billet du vol Alicante-Paris versé au dossier ainsi que l’attestation du 11 janvier 2025 établie par la société Vueling. M. B… justifie également de sa présence sur le territoire français le 2 août 2019, moins de 15 jours après son entrée sur le territoire des Etats-membres, par le récépissé d’une opération financière réalisée au bureau de la banque postale de Lyon-Gerland. Ainsi, c’est à tort que la préfète du Rhône a considéré que M. B… ne justifiait de son entrée sur le territoire français dans le délai de 15 jours qui lui était autorisé par son visa, au vu des pièces qu’il avait produites à l’appui de sa demande.
Toutefois, pour rejeter la demande présentée par M. B… au motif de l’irrégularité de son entrée, la préfète du Rhône s’est également fondée sur l’absence de la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Selon l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités de cet Etat « lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-3 du même code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ».
La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
M. B… n’établit, ni même n’allègue, avoir accompli la formalité mentionnée au point 6 ci-dessus et ne justifie dès lors pas de la régularité de son entrée sur le territoire français. Dès lors, c’est à bon droit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète du Rhône lui a opposé le caractère irrégulier de son entrée en France. Par suite, et alors que ce seul motif justifiait le refus qui a été opposé à M. B…, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France plus de cinq ans avant l’intervention de la décision, où il s’est marié le 1er juillet 2023 avec Mme F…, ressortissante française, et où réside également sa sœur de nationalité française. Toutefois, tant le mariage du couple que leur vie commune, qui a débuté au mois de novembre 2022, présentaient un caractère récent à la date de la décision attaquée, et le requérant ne fait pas état d’obstacle à ce qu’il retourne temporairement en Algérie en vue d’y solliciter un visa en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour.
Sur le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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