Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2402995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Seignalet-Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison de l’application de versions distinctes des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la commission d’expulsion et par le préfet ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— le préfet a méconnu le champ d’application du 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi entaché son arrêté d’une erreur de droit ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre suivant.
Un mémoire présenté par M. A, a été enregistrée le 16 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, a été enregistrée le 24 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public ;
— et les observations de Me Seignalet-Mauhourat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 novembre 1988 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2006. Il a bénéficié d’un certificat de résidence d’un an valable du 9 juin 2010 au 8 juin 2011 en raison de sa qualité de parent d’enfant français, renouvelé jusqu’au 12 juillet 2013 puis d’un certificat de résidence de dix ans valable du 23 septembre 2013 au 22 septembre 2023. Le 17 novembre 2010, la cour d’appel de Toulouse l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le 24 mai 2013, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné à trois mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Cette même juridiction a condamné M. A, le 27 décembre 2013, à six mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité (sans récidive), port prohibé d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B puis, le 8 avril 2014, à deux mois d’emprisonnement pour refus par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Le 11 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à son encontre une peine de de trois mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Enfin, la cour d’assises d’appel de Montauban l’a condamné le 6 juillet 2022 à treize ans de réclusion criminelle pour meurtre avec interdiction de détenir ou porter une arme sans autorisation pendant quinze ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu du IV de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, ces dispositions sont applicables aux décisions prises à compter du lendemain de sa publication, le 28 janvier 2024.
3. En l’espèce, il ressort des termes de l’avis du 1er mars 2024 que la commission d’expulsion a fait application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, alors en vigueur. Si l’arrêté attaqué du 18 mars 2024 relève que le requérant a été condamné à une peine définitive de cinq ans d’emprisonnement le privant ainsi de l’une des protections prévues par les dispositions de l’article L. 631-2 du code, cette mention n’est pas de nature à établir que le préfet a appliqué la version de cette disposition abrogée au 28 janvier 2024 dès lors que celle-ci, dans sa rédaction applicable au litige, introduit une dérogation aux étrangers entrant dans son champ d’application ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes punis de trois ans au plus d’emprisonnement. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il ne s’évince pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne aurait appliqué les dispositions précitées de l’article L. 632-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison de l’application de deux versions distinctes des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la commission d’expulsion puis par le préfet.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » L’article L. 631-3 de ce code énonce, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : : () / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () /Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’adoption de l’arrêté d’expulsion du 18 mars 2024, l’intéressé avait été condamné à six reprises et, en dernier lieu, à treize ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises d’appel de Montauban, le 6 juillet 2022, pour des faits de meurtre. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, lesquels révèlent la persistance et l’aggravation dans le temps du parcours délictuel et criminel de M. A, au caractère récent de la condamnation du 6 juillet 2022 à la date d’adoption de l’arrêté attaqué, et nonobstant la bonne conduite de l’intéressé en détention, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître le champ d’application de la loi que le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français.
6. En troisième lieu, s’il est exact que M. A a été incarcéré à trois reprises et non à sept reprises comme le mentionne à tort l’arrêté attaqué qui est ainsi entaché d’une erreur de fait, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs mentionnés au point 5 du présent jugement. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement édicter un arrêté d’expulsion à l’encontre du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si le requérant se prévaut d’une durée de présence de plus de dix années sur le territoire, à supposer même qu’il soit effectivement entré en France en 2006 ainsi qu’il le soutient sans toutefois le démontrer, il est constant qu’il a pénétré sur le territoire après l’âge de dix-huit ans et qu’il a été incarcéré entre 2010 et 2011, entre 2013 et 2014 puis entre 2016 et 2024 en raison de ses multiples condamnations. En outre, M. A n’établit pas qu’il entretiendrait des liens stables et intenses avec son fils et sa compagne par la seule production de deux attestations insuffisamment circonstanciées de la mère de l’enfant respectivement datées des 4 septembre 2013 et 28 février 2024 selon lesquelles le requérant subvient à l’entretien et à l’éducation de son fils et de deux décisions du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Béziers accordant une visite en Unité de Vie Familiale à cette dernière les 15 mars et 8 septembre 2023 d’une durée respective de 6 heures et de 24 heures. Par ailleurs, le requérant ne peut sérieusement sa prévaloir d’une capture d’écran d’un relevé de compte bancaire faisant état d’un virement, au bénéfice du titulaire du compte, d’une somme de 50 euros provenant de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault pour démontrer sa contribution effective à l’entretien de son fils qui ne saurait se limiter à un versement unique d’un tel montant. Enfin, si le requérant soutient que ses deux parents sont décédés, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de liens en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans au moins. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, en situation de handicap, réside auprès de sa mère dont M. A est séparé, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué viole les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français doivent être rejetées en ce compris ses conclusions à fin de condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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