Annulation 17 septembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2608068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2025, N° 2509585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun document de séjour, qu’il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et qu’il se trouve dans une situation d’insécurité juridique vis-à-vis de son employeur ; et que cette situation résulte de l’inexécution d’un jugement du tribunal administratif ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2509585 rendu le 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a, notamment, enjoint au préfet de police de délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à M. B…. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] ».
3. Si M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, ses conclusions doivent être regardées comme une demande d’exécution de l’une des mesures ordonnées par le jugement n°2509585 du tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 2025. Une telle demande ne saurait être présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de faire droit au prononcé d’une mesure d’exécution d’un jugement rendu au fond par une formation collégiale. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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