Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 nov. 2025, n° 2507801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement refusé de procéder à la révision de son indemnité différentielle ;
2°) d’enjoindre au ministre de recalculer cette indemnité différentielle en tenant compte du montant régularisé de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes lui restant dues au titre de cette indemnité différentielle avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande, outre les entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée a méconnu le principe de garantie de maintien de la rémunération en cas de mobilité, tel que prévu par les circulaires des 20 septembre 2021 et 21 juin 2023, le principe d’égalité de traitement entre agents et l’obligation de prendre en compte la rémunération effectivement due au moment du départ, y compris en cas de régularisation postérieure
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-2 du même code précise que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Mme A…, fonctionnaire du ministère de la justice, a sollicité, par mail du 23 novembre 2024 dont le destinataire a accusé réception le lendemain, la prise en compte de la dernière IFSE dont elle a bénéficié au sein du ministère des armées pour le calcul de l’indemnité dé différentielle auquel elle a droit. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le silence gardé par son administration d’accueil sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet le 24 janvier 2025 et qu’elle disposait alors d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal en application des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A…, enregistrée le 12 novembre 2025, postérieurement à l’expiration de ce délai, est tardive et ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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