Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2515192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 et deux mémoires enregistrés le 13 février 2026 , M. A… B…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé au système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il vit maritalement et a effectué des démarches de régularisation ; le préfet n’a pas effectué la vérification préalable de son droit au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il possède une vie privée et familiale en France ; il est marié à une ressortissante française depuis le 21 novembre 2020 et justifie d’une vie commune ; il s’occupe des quatre enfants de son épouse ; il justifie d’une activité professionnelle depuis plusieurs années.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement et a effectué des démarches pour régulariser son séjour.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il justifie d’une communauté de vie depuis cinq ans avec son épouse et ses enfants ; la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français porte dès lors une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né en 1996, qui dit être entré en France en 2018, a été placé en garde à vue le 19 novembre 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et après usage de stupéfiants. A l’issue de cette mesure, le préfet des Yvelines lui a notifié un arrêté du 20 novembre 2025 par lequel il l’a notamment obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces trois décisions.
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
3. Pour prendre la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet des Yvelines a notamment relevé, d’une part, que M. B… ne justifie d’aucune démarche de régularisation depuis son arrivée en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne justifiait pas vivre maritalement avec une conjointe française. Toutefois, il ressort d’une part des pièces du dossier que M. B… s’est marié en France avec Mme C…, de nationalité française, le 21 novembre 2020, ce dont il a fait état lors de son audition transmise au préfet, et que ce mariage n’a pas été dissous à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a effectué plusieurs démarches depuis l’année 2021 aux fins d’obtenir la régularisation de sa situation. Il ressort ainsi d’un échange de courriels qu’il a, après une demande initiale formée le 21 décembre 2021, obtenu un rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture des Yvelines le 7 septembre 2022, à l’issue duquel il a été orienté vers une demande de titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. M. B… a alors sollicité un rendez-vous à cette fin par courriel de son conseil du 11 octobre 2022, dont la préfecture des Yvelines a accusé réception le 23 février 2023 après une première relance. Les services de la préfecture ont ensuite été relancés par le conseil de M. B… par courriels du 22 janvier 2024 et du 20 avril 2024. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n’indique pas les suites réservées à cette demande et notamment ne fait pas état d’une décision prise à sa suite.
4. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a pris à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français sans avoir procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, son arrêté du 20 novembre 2025 doit être annulé en toutes les décisions qu’il contient.
5. L’annulation prononcée implique nécessairement que le préfet des Yvelines réexamine la situation administrative de M. B… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines n°25 780 1369 du 20 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation administrative de M. B… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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