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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2410515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2024 et 12 mars 2025, Mme D F, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal
1°) d’annuler les décisions du 18 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la préfète devra démontrer la compétence du signataire des décisions attaquées ;
— l’obligation de quitter le territoire français attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste ;
— en l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, la préfète a violé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire sont illégales car accompagnant une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 mars 2025, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chapard, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, née le 29 décembre 1996 et se disant ressortissante arménienne et russe, est entrée en France le 17 mai 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile le 21 juin 2023. Par une décision du 30 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision le 30 octobre 2024. Par des décisions du 18 septembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Mme F demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié, en cas d’empêchement ou d’absence de Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, à savoir le rejet de la demande d’asile présentée par l’intéressée, et fait état de sa situation personnelle. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni de l’ensemble des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme F est entrée très récemment en France, à l’âge de 27 ans. Elle ne dispose d’aucune attache particulière sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille. Dans ces circonstances, Mme F n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
8. Mme F soutient qu’elle encourrait des risques en cas de retour en Arménie en raison de sa nationalité russe, acquise en 2011. Toutefois, d’une part, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’impose pas le retour de l’intéressée dans un pays déterminé. D’autre part, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de Mme F en relevant le caractère sommaire et peu convaincant de ses déclarations, elle ne verse au dossier aucun élément probant de justification à l’appui de ses allégations. La décision fixant le pays à destination duquel la requérante pourra être éloignée n’a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, Mme F ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Compte tenu de la faible durée de présence en France et de l’absence de liens particuliers tissés sur le territoire national, la préfète du Rhône, en faisant interdiction à la requérante de revenir en France pour une durée de six mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas pris à l’encontre de l’intéressée une décision disproportionnée.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’interdiction de retour sur le territoire français doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette interdiction, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 18 septembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Lachenaud.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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