Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2307756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Falah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de motifs exceptionnels ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2024 à
12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine, a, le 14 mai 2021, sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Seine-et-Marne ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, Mme B… épouse C… lui a vainement demandé, par une lettre du 12 mai 2023, la communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C…, qui séjourne habituellement en France depuis l’année 2015 avec son époux, avec qui elle est mariée depuis le 26 février 1999, lequel réside régulièrement, à la date de la décision attaquée, sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 janvier 2021 au
27 janvier 2025 en qualité de salarié, justifie, par les pièces qu’elle a produites dans le cadre de la présente instance, d’une communauté de vie ancienne et stable. Il ressort, par ailleurs, des pièces versées au dossier que le couple a deux enfants, nés en 2002 et 2003, et qui ont brillamment réussi leurs études au lycée aux termes desquelles ils ont obtenu leur baccalauréat, série scientifique, avec mention, et qui, à la date de la décision attaquée sont inscrits à l’université. Nonobstant leur majorité, il n’est pas contesté qu’ils restent à la charge de leurs parents au domicile desquels ils vivent. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté du séjour de Mme B… épouse C… et de son union avec un compatriote en situation régulière en France et des attaches familiales qu’elle a nouées sur le territoire français, l’intéressée est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à Mme B… épouse C… un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros que Mme B… épouse C… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. B… épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… épouse C… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
P. MEYRIGNAC
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Régularité ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Atteinte ·
- Education ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Bande ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Écoute ·
- Exclusion
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Déclaration préalable ·
- Masse ·
- Limites ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Réglementation des prix ·
- Économie ·
- Sanction administrative ·
- Solidarité ·
- Bilan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Pouvoir ·
- Famille ·
- Délai ·
- Descendant ·
- Ascendant ·
- Pacte ·
- Tierce personne
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Responsabilité limitée ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Demande de transfert ·
- Région parisienne ·
- Demande ·
- Changement d 'affectation ·
- Extraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Capacité
- Mine ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Industrie électrique ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.