Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 févr. 2026, n° 2503189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui accorder une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
- les opérations et les deux greffes qu’elle a subies ont entrainé une réduction importante et irréversible de son autonomie de déplacement, la station debout et de marche lui occasionnant beaucoup de fatigue ;
- elle bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Par un courrier du 19 août 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. –La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) / V bis. – (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…). ».
4. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté (…) définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; (…). 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière… S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Il résulte des dispositions précitées aux points 3 et 4 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, tel que prévu par les dispositions susvisées.
7. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, Mme A… se borne à soutenir que, suite à plusieurs interventions chirurgicales, son autonomie de déplacement à pied est réduite et que les stations debout et de marche lui occasionnent beaucoup de fatigue. Toutefois un tel moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier son bien-fondé. En outre, si elle ajoute que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu, ce moyen ne peut utilement être invoqué à l’appui d’une demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité portant la mention stationnement. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 19 août 2025, par courrier réceptionné le 29 août suivant et qui était accompagnée du formulaire prévu à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, la requérante, qui a retourné le formulaire précité le 8 septembre 2025 se borne à faire valoir les mêmes moyens. En outre, elle ne produit aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d’apprécier son état de santé et, notamment, la nature et la gravité du handicap dont elle dit être atteinte. En l’absence de pièces justificatives, notamment médicales, permettant d’établir la réalité de son état de santé et l’ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par l’ensemble des dispositions précitées, Mme A… ne met pas à même le juge de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen.
8. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Toulon, le 5 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Bande ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Écoute ·
- Exclusion
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Déclaration préalable ·
- Masse ·
- Limites ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Réglementation des prix ·
- Économie ·
- Sanction administrative ·
- Solidarité ·
- Bilan
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Préjudice ·
- Économie mixte ·
- Résultat ·
- Gare routière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Titre ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Demande de transfert ·
- Région parisienne ·
- Demande ·
- Changement d 'affectation ·
- Extraction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Régularité ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Atteinte ·
- Education ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mine ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Industrie électrique ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Pouvoir ·
- Famille ·
- Délai ·
- Descendant ·
- Ascendant ·
- Pacte ·
- Tierce personne
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Responsabilité limitée ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.