Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2115088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115088 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des articles précités ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant la durée de réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de séjour étant entachée d’illégalité, cette illégalité prive de base légale la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 6 décembre 2021 au tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 25 mai 2000 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 25 août 1995, entrée en France, selon ses déclarations, en août 2015, a demandé le 30 mars 2021 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
5. La décision de refus de délivrance du titre séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention franco-sénégalaise du 25 mai 2000 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Il ne ressort pas ni des mentions de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la demande de Mme A avant de prendre sa décision.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
9. Pour demander l’annulation de l’arrêté en litige, Mme A se prévaut de ses liens personnels et familiaux en France dès lors que l’ensemble de sa famille, sa mère, Mme B, ainsi que de ses trois frères, y résident régulièrement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2015, à l’âge de 20 ans et n’est pas isolée dans son pays d’origine, où réside son père avec lequel elle n’établit pas de ne plus avoir de liens. Par ailleurs, elle ne démontre pas que sa présence auprès de sa mère soit indispensable, ne produit aucune pièce relative à son intégration professionnelle et ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels, universitaires ou professionnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante sur le territoire français, le préfet, en prenant la décision litigieuse, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au égard au but poursuivi ni ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée.
10. Mme A n’établit pas que la décision portant refus de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision emportant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écartée. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre des décisions d’éloignement doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite.
12. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 202La présidente-rapporteure,
Signé
P. DL’assesseure la plus ancienne,
Signé
E. Coblence
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
No 21150882
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