Annulation 4 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 oct. 2021, n° 1801510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1801510 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 1801510 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Virginie Riedinger Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Cergy-pontoise
M. Benoît Camguilhem (9ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 14 septembre 2021 Décision du 4 octobre 2021 ___________
36-07-10-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 février 2018, 9 novembre 2020, 25 janvier 2021 et 5 mars 2021, Mme , représentée par Me Yahia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son arrêt de travail du 20 février 2017 au 30 septembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 20 février 2017, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise à lui verser la somme totale de 41 274,16 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1801510 2
Elle soutient que :
- la décision du 17 janvier 2018 a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été convoquée au moins quinze jours avant la date de la commission de réforme comme le prévoit l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde, pour retenir l’absence d’accident de service, sur la notion de violence et de soudaineté ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’ensemble des pièces du dossier plaide pour une reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- l’illégalité fautive de la décision attaquée lui a causé des préjudices : la perte de la moitié de son traitement pour la période du 13 avril 2017 au 1er octobre 2017, soit la somme de 6 500,16 euros, la perte d’une partie de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2017, soit la somme de 19 774 euros, et un préjudice moral évalué à la somme de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 2020 et 5 mars 2021, le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- s’agissant des conclusions de la requête tendant au versement de sommes d’argent au titre d’une perte de traitement indiciaire et d’un préjudice moral, à titre principal, qu’elles sont irrecevables faute de décision liant le contentieux ; à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés ;
- s’agissant des conclusions à fin d’annulation, que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 10 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2021, à 12h.
Un mémoire a été produit pour Mme le 1er avril 2021 et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées le 8 septembre 2021, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme par mémoire enregistré le 9 novembre 2020 tendant à la condamnation du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise à lui verser la somme totale de 41 274,16 euros en réparation de préjudices qu’elle estime avoir subis, dès lors que la requête enregistrée le 16 février 2018 comportait uniquement des conclusions en annulation constitutives d’un recours pour excès de pouvoir et que la nature de ce recours ne pouvait plus être modifiée après l’expiration du délai de recours contentieux.
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Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2021 pour Mme des observations ont été présentées sur ce moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Riedinger, rapporteure,
- les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
- les observations de Me Yahia pour Mme
- les observations de Me Fouré pour le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme directrice d’hôpital, a exercé, du 4 juillet 2016 au 8 janvier 2017, les fonctions de directrice déléguée du groupement hospitalier intercommunal du Vexin et du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise et celles de directrice référente pour la filière gériatrique de la Communauté hospitalière du territoire Vexin Nord Val-d’Oise. Elle a déclaré, le 20 février 2017, un accident de service résultant de « l’annonce brutale et inattendue de la suppression de [son] poste de directeur délégué du groupement hospitalier intercommunal du Vexin et du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, [par] l’annonce corrélative de [sa] réaffectation sur un poste d’attente en vue de [son] départ et [par les] conditions vexatoires et humiliantes dans lesquelles ces deux décisions [lui] ont été annoncées » et a été placée à compter de cette date et jusqu’au 30 septembre 2017 en congé de maladie ordinaire. Par une décision du 17 janvier 2018, le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise a refusé de reconnaître imputables au service les arrêts de travail de Mme pour cette période. L’intéressée demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ».
3. Le droit d’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Présente un tel caractère un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à
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l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service.
4. Le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme au motif que « la notion de violence et de soudaineté qui caractérise l’accident au sens jurisprudentiel du terme [faisait] défaut ». Or, d’une part, la violence n’est pas au nombre des critères caractérisant l’existence d’un accident de service, lequel se définit par la survenance d’un fait précis et soudain. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la suppression de son poste de directrice déléguée du groupement hospitalier intercommunal du Vexin et du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise qu’elle occupait depuis le 4 juillet 2016 a été annoncée de façon soudaine à Mme à son retour de congés, en janvier 2017, alors qu’elle était très investie dans ses fonctions et donnait entière satisfaction à sa hiérarchie. L’arrêt de travail pour « syndrome anxio-dépressif sévère avec anorexie, insomnie et perte d’estime de soi » prescrit à compter du 20 février suivant à l’intéressée, qui ne présentait pas d’antécédent dépressif, doit être regardé comme présentant un lien direct avec l’événement vécu par l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions à savoir l’annonce de la suppression de son poste. Par suite, Mme est fondée à soutenir que la décision du 17 janvier 2018 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le directeur de groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 20 février 2017.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Mme a saisi ce tribunal le 16 février 2018 d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son arrêt de travail du 20 février 2017 au 30 septembre 2017. La nature de ce recours ne pouvait plus être modifiée après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions nouvelles présentées par Mme le 9 novembre 2020 et tendant à la condamnation du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise à lui verser la somme de 41 274,16 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis n’ont pu avoir pour effet de transformer le recours pour excès de pouvoir introduit en un recours de plein contentieux ni d’ouvrir une nouvelle instance et doivent être par suite rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme pour la période du 20 février au 30 septembre 2017, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
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Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme qui n’est pas la partie perdante, la somme que le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2018 du directeur de groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme pour la période du 20 février au 30 septembre 2017, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
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Article 5 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme X au groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente, Mme Riedinger, première conseillère, M. Bellity, premier conseiller, assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
V. Y
H. LE GRIEL
La greffière,
Signé
D. Z
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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