Rejet 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 janv. 2021, n° 2002630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002630 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2002630 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFET DES ALPES-MARITIMES Elections municipales de Cagnes-sur-Mer AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Dorothée Gazeau Rapporteur Le tribunal administratif de Nice ___________ (2ème chambre) Mme Géraldine Sorin Rapporteur public ___________
Audience du 25 janvier 2021 Décision du 1er février 2021 ___________ 28-04-02-02-05 C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2020 et 19 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler l’élection de M. X Y en qualité de conseiller municipal de la commune de Cagnes-sur-Mer à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux.
Le préfet soutient que M. Y est entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions du 6° de l’article L. 231 du code électoral et qu’il est de ce fait inéligible au conseil municipal de Cagnes-sur-Mer.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2020 et 15 janvier 2021, M. X Y, représenté par Me Grech, conclut au rejet du déféré du préfet des Alpes- Maritimes et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Vu :
- la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 novembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
N° 2002630 2
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2021 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Grech, représentant M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des opérations électorales, organisé le 28 juin 2020, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Cagnes-sur-Mer, M. X Y a été proclamé élu. Le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation de l’élection de M. Y en qualité de conseiller municipal de la commune de Cagnes-sur-Mer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection de M. Y :
2. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 6° (…) les entrepreneurs de services municipaux ; (…) ».
3. Un entrepreneur de services municipaux est une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entité au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service public communal.
4. Il résulte de l’instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Maison Diffusion Aluminium, dont M. Y est le gérant et le représentant légal, et qui a pour objet social la création, la fabrication et la réparation de toutes constructions, bâtiments d’habitation, industriels et commerciaux, a obtenu deux lots d’un marché public de travaux à bons de commande de 14 lots, passé en mai 2018 par la commune de Cagnes-sur-Mer, aux fins d’aménagement et d’amélioration des bâtiments communaux et de leurs annexes. Ces lots pour lesquels un acte d’engagement a été signé entre la commune et M. Y concernent des travaux de vitrerie/métallerie (lot 7) et la fourniture et/ou la pose de clôtures (lot 11).
5. Si la société de M. Y peut se voir confier des travaux de vitrerie, de métallerie, de fourniture et ou de pose de clôtures sur des bâtiments communaux et leurs annexes, d’une part, ces interventions ne portent que sur la réalisation de travaux spécifiques et non sur des prestations de service et ne participent pas à l’exécution en tant que telle d’un service public local, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que cette entreprise intervienne de façon régulière pour le compte de la commune de Cagnes-sur-Mer. Par suite, M. Y ne peut être regardé comme ayant la qualité d’entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions du 6° de l’article L. 231 du code électoral. Le préfet des Alpes-Maritimes n’est ainsi pas fondé à soutenir que M. Y était inéligible en application de ces dispositions.
N° 2002630 3
6. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet des Alpes-Maritimes doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes et à M. X Y.
Copie en sera adressée à la commune de Cagnes-sur-Mer, au ministre de l’intérieur et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Faucher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er février 2021.
Le rapporteur, La présidente,
D. Gazeau V. Chevalier-Aubert
N° 2002630 4
Le greffier,
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, le greffier,
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