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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 30 juin 2022, n° 1811005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1811005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, M. D C, représenté par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les impositions de l’année 2013 ont été établies au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration ne justifie pas de l’envoi d’une proposition de rectification relative à ces impositions ;
— la proposition de rectification du 5 octobre 2015, relative aux impositions de l’année 2012, est dépourvue de certaines mentions obligatoires dès lors qu’elle ne comporte pas de référence à l’impôt ainsi qu’à la période visés ;
— il n’a pas été informé de manière suffisamment précise de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l’exercice du droit de communication et utilisés pour établir les bases d’imposition, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales de l’administration fiscale ;
— les rehaussements et majorations découlant des informations obtenues par le biais de la demande d’assistance administrative sont irréguliers dès lors que l’administration ne justifie pas avoir adressé ces demandes au moyen du formulaire type prévu par l’article 8 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 ;
— l’administration ne produit aucun élément justificatif sur une partie des rehaussements résultant de la rectification des résultats de l’EURL HCC International ;
— l’administration ne démontre pas le désinvestissement des sommes regardées comme des revenus distribués par l’EURL HCC International, la société n’ayant désigné aucun bénéficiaire des prétendues distributions et l’administration ne faisant état d’aucun enrichissement personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 23 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’administration fiscale au regard de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, en ce que les dispositions du c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne permettent pas l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amazouz, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HCC International, qui exerçait une activité de commerce de véhicules d’occasion et dont M. C était le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification du 20 juillet 2015, le service, après avoir écarté la comptabilité de la société comme étant irrégulière et non probante, a notamment réintégré au résultat imposable des exercices clos en 2012 et 2013 des produits omis, des charges majorées ou non justifiées, ainsi que des apports en compte courant non justifiés. Par une proposition de rectification du 5 octobre 2015, l’administration fiscale a informé M. C des rectifications apportées aux résultats de l’EURL HCC International au titre de l’exercice clos en 2012, lesquels ont été regardées comme des revenus distribués. En conséquence, l’intéressé, qui a été regardé comme le maître de l’affaire, s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2012. Parallèlement, l’administration a engagé un examen de la situation fiscale personnelle de l’intéressé au titre des années 2013 et 2014. Par une proposition de rectification du 21 juin 2016, le service a réintégré aux revenus de l’intéressé les sommes correspondant aux rehaussements des résultats de l’EURL HCC International au titre de l’exercice clos en 2013, qui ont été regardés comme des revenus distribués, ainsi que des revenus d’origine indéterminée au titre des années 2013 et 2014. En conséquence, l’administration a notifié à l’intéressé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014. Les impositions supplémentaires des années 2012 et 2013 ont été mises en recouvrement par voie de rôles supplémentaires les 30 avril 2016 et 2017. La réclamation de l’intéressé en date du 12 décembre 2017, portant sur les seules impositions des années 2012 et 2013, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». En cas de contestation sur la notification des rectifications au contribuable, il incombe à l’administration fiscale d’établir que la proposition de rectification a été régulièrement adressée au contribuable.
3. En l’espèce, si M. C soutient que l’administration fiscale ne justifie pas de l’envoi d’une proposition de rectification relative aux impositions de l’année 2013, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise produit la proposition de rectification en date du 21 juin 2016 relative auxdites impositions et fait valoir que ce document a été notifiée à l’intéressé le 23 juin 2016. Si l’administration ne produit pas l’accusé de réception postal correspondant, elle verse néanmoins le courrier du 18 juillet 2016 par lequel le requérant a présenté, par l’intermédiaire de son conseil, des observations en réponse à cette proposition de rectification. Ainsi, par la production de ces éléments, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant la notification régulière de la proposition de rectification du 21 juin 2016 à M. C. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition serait de ce chef entachée d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 5 octobre 2015 mentionne les impôts concernés, en l’occurrence l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, la période d’imposition qu’elle vise, à savoir l’année 2012, ainsi que les conséquences financières du contrôle. En outre, le requérant ne conteste pas que ce document énonce les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés. La circonstance que la référence aux impôts et à l’année visés figure en page 5 de la proposition de rectification n’est pas de nature à établir son caractère irrégulier. Dans ces conditions, les mentions portées dans la proposition de rectification ayant d’ailleurs permis au requérant de présenter utilement ses observations, il n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 5 octobre 2015 serait dépourvue de certaines mentions obligatoires.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
8. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 5 octobre 2015, adressée à M. C, mentionne qu’elle fait suite à la vérification de comptabilité de l’EURL HCC International, dont l’intéressé est le gérant, et qui a donné lieu à une proposition de rectification du 20 juillet 2015, notifiée le 30 août 2015 à la société et à l’intéressé, ce que ce dernier ne conteste pas. Cette proposition de rectification du 5 octobre 2015 précise que le service vérificateur s’est fondé sur la comptabilité de l’EURL HCC International, sur les factures obtenues dans le cadre des demandes d’information non contraignantes adressées aux clients particuliers de la société et sur les factures obtenues à la suite de demandes d’assistance administrative internationale, formées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société. Sur ce dernier point, l’administration fait valoir que la proposition de rectification du 20 juillet 2015, adressée à l’EURL HCC International, mentionne en page 30 le nom des fournisseurs de la société, leur numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, les dates de réponse des autorités étrangères, ainsi que la teneur des documents communiqués. Si M. C fait valoir que le moyen tiré de la violation de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales a également été soulevée par la société HCC International au sein de sa propre réclamation, il ne précise pas en quoi les informations fournies à la société, dont il a eu connaissance, auraient été insuffisamment précises. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’ensemble de ces éléments était suffisamment précis sur l’origine et la teneur des documents obtenus auprès de tiers pour le mettre en mesure, s’il le souhaitait, d’en demander la communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les éventuelles irrégularités de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux ne peuvent avoir d’autre conséquence que la décharge des impositions mises à la charge de cette société et restent sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge de la personne imposée à l’impôt sur le revenu au titre des distributions de cette société. Par suite, le moyen tiré de ce que les rehaussements et majorations découlant des informations obtenues par le biais des demandes d’assistance administrative formées dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’EURL HCC International sont irréguliers, faute pour l’administration de justifier de l’utilisation du formulaire type prévu par l’article 8 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la régularité des rehaussements découlant de l’exploitation des réponses aux demandes d’assistance administrative dès lors que ce règlement a uniquement vocation à régir les relations entre Etats membres dans le cadre de la coopération administrative et de la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et à fixer le cadre dans lequel les autorités des Etats membres coopèrent et partagent des informations.
10. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans les documentations administratives de base référencées BOI-CF-IOR-10-40 dès lors qu’elles portent sur la procédure d’imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’application du coefficient de 1,25 prévu par le 7 de l’article 158 du code général des impôts pour la détermination des bases imposables aux contributions sociales :
11. Dans sa décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous la réserve énoncée au paragraphe 17 de cette décision, tenant à ce que les dispositions de cet article « ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7 ». Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, assises sur des revenus réputés distribués en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, ont été déterminées à partir de bases d’imposition auxquelles a été appliqué un coefficient multiplicateur de 1,25. Ainsi, l’administration fiscale a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans la décision susmentionnée. Par suite, il y a lieu de prononcer la décharge des impositions résultant de l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 aux bases imposables aux contributions sociales des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
S’agissant des impositions restant en litige :
Quant à l’application de la loi fiscale :
12. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Et aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ". Il résulte des dispositions que les sommes réintégrées par l’administration dans le résultat imposable d’une société ayant fait l’objet d’un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. Toutefois, le contribuable maître d’une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu’il contrôle.
13. En premier lieu, M. C soutient que l’administration fiscale ne justifie pas de la réalité des omissions de produits et des majorations de charge, ayant conduit à un rehaussement du résultat imposable de l’EURL HCC International au titre de l’exercice clos en 2012. Toutefois, s’agissant de l’omission de produits, le service vérificateur a précisé dans la proposition de rectification du 5 octobre 2015 que l’analyse de la comptabilité de la société avait fait apparaître l’absence de comptabilisation en produit d’une vente d’un véhicule le 24 septembre 2012 à hauteur d’une somme de 9 500 euros. Il a également relevé à ce titre que les demandes non contraignantes d’informations adressées aux clients particuliers de la société avaient permis de constater l’omission de certains produits dont la liste, faisant figurer la date de la facture, le nom du client et les montants de produits non déclarés, est précisée. En outre, s’agissant des majorations de charges, le service a également formulé de manière précise l’ensemble des constats effectués à partir de la comptabilité de la société et des éléments recueillis au cours du contrôle, en particulier des factures qui sont précisément identifiées. Le requérant, qui n’apporte aucun élément de nature à contredire les constats effectués par le service vérificateur et se borne à faire valoir que l’administration n’apporte aucun justificatif, ne conteste pas utilement les éléments retenus par l’administration pour procéder à la rectification des résultats de la société au titre de l’exercice clos en 2012. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve du bien-fondé du rehaussement du résultat imposable de l’EURL HCC International au titre de cet exercice.
14. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a imposé entre les mains de M. C en tant que revenus distribués, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les sommes correspondant aux rectifications apportées aux résultats de l’EURL HCC International, dont le requérant assurait la gérance. Il n’est pas contesté que l’intéressé disposait des pouvoirs les plus étendus de représentation de la société vis-à-vis des tiers et détenait seul la signature sur le compte bancaire de celle-ci. Au regard de ces circonstances, l’administration établit que M. C se comportait en maître de l’affaire au titre de l’exercice clos en 2012, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, et pouvait ainsi regarder l’intéressé comme étant présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la société. En outre, ainsi que cela a été dit au point précédent, le requérant ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des rectifications apportées au résultat de l’EURL HCC International au titre de l’exercice clos en 2012, lesquelles résultent d’omissions de produits non retracés en comptabilité, de majorations en comptabilité de charges effectivement supportées par la société, de l’inscription en comptabilité de charges non justifiées et d’apports en compte courant en numéraire non justifiés, ces éléments révélant nécessairement un désinvestissement pour l’entreprise. Si le requérant fait valoir que les sommes en cause ont en réalité intégralement été encaissés par la société sans avoir été désinvesties, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les sommes réintégrés au résultat de l’EURL HCC International seraient restés investis dans l’entreprise. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve du désinvestissement des distributions constatées, lesquelles avaient le caractère de revenus distribués au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts appréhendés par M. C.
Quant à l’existence d’une prise de position formelle :
15. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () » Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; () ".
16. En l’espèce, le fait que, sur la page de garde de la réponse aux observations du contribuable du 19 novembre 2015, adressée à M. C, la mention « Les rectifications qui vous ont été proposées sont abandonnées en totalité » n’ait pas été rayée ne saurait constituer en l’espèce une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable au regard d’un texte fiscal qui serait opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que, sur ce même document, la mention " Les rectifications qui vous ont été proposées sont maintenues en totalité [partiellement] pour les motifs exposés dans le présent courrier " n’avait pas davantage été rayée et que la réponse aux observations contenait l’exposé précis des motifs du maintien total des impositions supplémentaires. Enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 140 de la documentation administrative de base référencée BOI-RES-10-20-10 qui, relatif à l’article L. 80 B dudit livre, ne constitue pas l’interprétation du texte fiscal qui sert de base aux impositions au litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des impositions restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition aux contributions sociales auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 sont réduites du montant correspondant à l’application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Article 2 : M. C est déchargé des cotisations supplémentaires de contributions sociales correspondant à la réduction des bases d’imposition définie par l’article 1er du présent jugement ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme A et M. B, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
S. BLe président,
signé
R. FERALLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation
Le Greffier
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