Non-lieu à statuer 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2120744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, dans l’hypothèse où M. C serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. C.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité malienne, né le 5 décembre 1991 à Kayes, est entré en France le 8 mars 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 17 janvier 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requête à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E D qui disposait d’une délégation de signature consentie pour les décisions relatives à la police des étrangers par un arrêté du préfet de police n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation du requérant. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis plus de sept ans et que son insertion professionnelle est parfaite. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ces allégations. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2021, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
V. ALe président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- International ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Base d'imposition ·
- Comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Registre ·
- Ouverture ·
- Site internet ·
- Commune ·
- Observation ·
- Secrétaire ·
- Site ·
- Public
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Mission ·
- Cause ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guide ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Veuve
- Impôt ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Valeurs mobilières ·
- Convention fiscale ·
- Dividende ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Contribution ·
- Solidarité ·
- Banque
- Cantal ·
- Déchéance ·
- Jeune agriculteur ·
- Aide ·
- Pêche maritime ·
- Installation ·
- Prêt bonifié ·
- Développement rural ·
- Feader ·
- Mise en conformite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- ° donation-partage ·
- Pénalité
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Accident de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique territoriale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Agression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Temps de travail ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Fonction publique territoriale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Huissier de justice
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.