Annulation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 sept. 2020, n° 1900042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1900042 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 1900042
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sophie X
Rapporteure
Le tribunal administratif de Strasbourg,
M. Thomas Gros
(1ère chambre) Rapporteur public
Audience du 10 septembre 2020
Lecture du 24 septembre 2020
36-08-03-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 18 septembre 2019,
Mme N représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2018 par lequel la présidente du département du Haut-Rhin a refusé de reconnaître imputable au service l’accident de travail survenu le 26 avril
1990 ainsi que les arrêts de travail du 13 février 2009 au 12 février 2014;
2°) d’enjoindre au département du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 avril 1990 et de prendre en charge, à ce titre, les arrêts de travail allant du 13 février 2009 au 12 février 2014 et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 avril 1990 et des arrêts de travail allant du 13 février 2009 au 12 février 2014;
3°) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
N° 1900042
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 19 novembre 2019, le département du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le département du Haut-Rhin soutient que les moyens soulevés par Mme ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code des relations entre le public et l’administration;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
- et les observations de M. Bilalis, représentant le département du Haut-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme , puéricultrice cadre de santé auprès du département du Haut-Rhin, a sollicité, le 23 janvier 2011, la prise en charge, au titre d’un accident de travail survenu le 26 avril 1990, des arrêts dont elle a bénéficié depuis le 13 février 2009. Par une décision du
2 octobre 2012, le président du département du Haut-Rhin a rejeté sa demande. Le recours gracieux exercé par Mme a été rejeté par une décision du 21 janvier 2013. Par un jugement n° 1300518 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme encul tendant notamment à l’annulation de ces décisions des 2 octobre 2012 et
21 janvier 2013. Saisie d’un appel formé contre le jugement rendu le 11 février 2016, la cour administrative d’appel de Nancy a, par un arrêt n°16NC00645 du 28 décembre 2017, annulé ce jugement ainsi que les décisions du président du département du Haut-Rhin en dates des 2 octobre 2012 et 21 janvier 2013 et enjoint au département du Haut-Rhin de réexaminer la demande de Mme
2. Par un arrêté du 12 novembre 2018, qui a été pris après avoir recueilli l’avis, émis le 14 juin 2018, de la commission départementale de réforme, la présidente du département du
Haut-Rhin a refusé de reconnaître imputable au service l’accident de travail survenu le 26 avril 1990 et les arrêts de travail allant du 13 février 2009 au 12 février 2014. Mme demande l’annulation de cet arrêté du 12 novembre 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983: «I- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du
N° 1900042 3
présent article (…). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (…). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en
l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi
d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel accident, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. D’autre part, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
5. Mme fait valoir qu’alors qu’elle effectuait une visite à domicile auprès d’un père de deux enfants en vue de l’inciter à confier ceux-ci à une halte-garderie, une crèche ou une assistante maternelle, en raison de l’hospitalisation de longue durée de leur mère, celui-ci a brandi une hache dans sa direction et l’a menacée de mort. Cet évènement, survenu le
26 avril 1990, n’a pas suscité de trouble à cette époque, mais seulement à partir de novembre 2008, alors qu’en allant déposer à la gendarmerie de un signalement relatif à un enfant en danger, Mme a croisé le regard «< haineux » du beau-père de l’enfant, cette dernière rencontre lui rappelant l’agression dont elle a été victime 18 ans plus tôt, et suscitant un choc post-traumatique puis le développement d’un état dépressif chronique.
6. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que l’agression en date du 26 avril 1990 est un évènement survenu à une date certaine, sur le lieu et dans le temps du service, à l’occasion de l’exercice par la requérante de ses fonctions, sans qu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière le détache du service. Mme établit ainsi avoir été victime d’un accident de service tel qu’il est défini au point 4.
7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat du 19 août 2011 du docteur W psychiatre, du rapport du docteur médecin de prévention, en date du 23 mars 2018, de l’expertise du 12 juin 2018 du docteur M , psychiatre, et du procès-verbal de la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin dans sa séance du 14 juin 2018, que la maladie développée par Mme à compter de février 2009 résulte de l’accident dont elle a été victime le 26 avril 1990, l’événement survenu en novembre 2008 n’ayant agi que comme un révélateur d’un syndrome de stress post-traumatique qui, bien qu’intériorisé dans un premier temps, a été directement causé par l’agression du
26 avril 1990.
8. Compte-tenu de ce qui vient d’être dit aux points 5 à 7, et nonobstant l’important délai entre l’accident de service dont Mme a été victime et la date d’apparition des lésions, celle-ci est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de
l’accident de travail survenu le 26 avril 1990 ainsi que les arrêts de travail du 13 février 2009 au
N° 1900042
12 février 2014, la présidente du département du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Mme est fondée à demander l’annulation de la décision du
12 novembre 2018 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : < Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
11. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme bénéficie du congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 13 février 2009 au 12 février 2014.
12. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au département du Haut-Rhin de procéder aux diligences définies au point 11 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Haut-Rhin le versement d’une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er: L’arrêté du 12 novembre 2018 par lequel la présidente du département du Haut-Rhin a refusé de reconnaître imputable au service l’accident de travail survenu le 26 avril 1990 ainsi que les arrêts de travail du 13 février 2009 au 12 février 2014, est annulé.
Article 2: Il est enjoint à la présidente du département du Haut-Rhin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’accorder à Mme le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 13 février 2009 au 12 février 2014.
Article 3: Le département du Haut-Rhin versera à Mm I la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à Mme et au département du
Haut-Rhin.
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