Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2002090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2020, 9 février 2021 et 20 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Dal Vecchio, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de la somme totale de 3 656 166,30 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2009 à 2016 et à des cotisations de taxe d’habitation établies au titre des années 2016 et 2017, ainsi qu’aux accessoires de ces impositions ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions prévues au II de l’article 1691 bis du code général des impôts pour pouvoir être déchargée de l’obligation solidaire de payer les impositions en litige dès lors qu’elle vit séparément de son époux depuis le 14 juin 2017, qu’il existe une disproportion manifeste entre le montant de la dette fiscale et sa propre situation financière et patrimoniale et qu’elle satisfait à la condition tenant au comportement fiscal ;
— elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 100 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CTX-DRS-10 ;
— c’est à tort que l’administration fiscale estime qu’elle n’a pas droit au bénéfice de la décharge de l’obligation solidaire de paiement en application du 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, dès lors qu’elle justifie avoir respecté ses obligations déclaratives au jour où le juge de l’impôt statue et qu’elle ne s’est pas soustraite ou n’a pas tenté de se soustraire au paiement des impositions dont elle demande la décharge de l’obligation solidaire de payer au moyen de manœuvres frauduleuses ;
— en refusant d’admettre qu’elle ait pu valablement effectuer le 28 février 2013 la donation-partage, dont le montant est modique par rapport à la dette fiscale en litige, l’administration fiscale méconnaît le droit de propriété garanti par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’administration fiscale ne peut lui faire subir les conséquences des agissements de son ex-époux, sauf à méconnaître le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur sa demande de décharge de son obligation solidaire de payer dans l’attente des résultats de la procédure pénale engagée à la suite du dépôt de plainte de l’administration fiscale ;
— alors que le principe de l’imposition commune des couples mariés prévu par l’article 6 du code général des impôts ne s’étend pas aux contributions sociales, l’administration fiscale n’est pas fondée à se prévaloir du changement de régime matrimonial survenu le 7 octobre 2010 pour lui attribuer 50 % des cotisations de contributions sociales, sans relever ce qui a été réellement perçu par elle ; il y a ainsi lieu de déduire de sa quote-part des contributions sociales la somme de 402 285 euros, correspondant aux revenus fonciers provenant des sociétés civiles immobilières détenues par son ex-époux et dont elle n’était pas associée et des plus-values de cession de valeurs mobilières perçues par lui seul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du juge pénal relative au dépôt de plainte effectué le 26 avril 2019 contre les époux A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu partiel à statuer résultant de la décision en date du 11 juin 2021 par laquelle le ministre délégué chargé des comptes publics a décidé de décharger Mme A de l’obligation solidaire de paiement de la totalité des cotisations de contributions sociales établies au titre des années 2009 à 2011 et de la moitié des cotisations de contributions sociales établies au titre des années 2012 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance en date du 22 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 6 décembre 2018, complétée le 22 mai 2019, Mme A a sollicité auprès de l’administration fiscale la décharge de son obligation solidaire de paiement de la somme totale de 3 656 166,30 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et à des cotisations de contributions sociales auxquelles elle avait été assujettie avec son époux au titre des années 2009 à 2016, aux cotisations de taxe d’habitation dont les anciens époux étaient redevables au titre des années 2016 et 2017, ainsi qu’aux accessoires de ces impositions. Par une décision en date du 14 janvier 2020, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de ces impositions et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision en date du 11 juin 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre délégué chargé des comptes publics a dégrevé Mme A des cotisations de contributions sociales auxquelles elle avait été assujettie avec son époux au titre des années 2009 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à concurrence de la somme totale de 421 652,50 euros, de la moitié des cotisations de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2012 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions à fin de décharge de l’obligation solidaire de payer présentées par Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / 2° De la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit. / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : / () / c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; (). / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (). / () / 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. / La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I (), soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. / () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l’article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu’il énonce.
5. Il résulte de l’instruction que les sociétés civiles immobilières Manou et Dumas, dont M. A, ancien époux de Mme A, était gérant et associé à concurrence respectivement de 70 % et 99 % des parts, ont fait l’objet de contrôles en octobre 2012, à la suite desquels le service a rectifié le montant des revenus fonciers nets déclarés au titre de l’année 2009. En sa qualité d’associé, M. A s’est vu remettre en mains propres le 30 janvier 2013 une proposition de rectification datée du 27 décembre 2012, tirant les conséquences de ces rectifications et lui proposant également des rectifications portant sur des indemnités chômage perçues par son épouse et non déclarées, les plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières pour un montant total de 20 495 742 euros, également non déclarées, et des revenus fonciers non déclarés provenant d’immeubles détenus en propre par M. A. Cette proposition de rectification informait M. A des conséquences financières de ces rectifications, pour un montant total en droits et pénalités de 877 375 euros. Par acte authentique du 28 février 2013, auquel M. A est intervenu, Mme A a procédé à la donation de la nue-propriété de l’immeuble qu’elle détenait avec son époux, sis 1, rue de la Rochefoucauld à Lens, constituant le domicile conjugal, à ses enfants nés d’un précédent mariage et à ses petits-enfants, cette donation étant valorisée à 300 000 euros. Si la requérante fait valoir qu’à la date de cette donation-partage, elle n’avait pas personnellement connaissance des opérations de contrôle diligentées à l’égard des sociétés civiles immobilières détenues par son époux et de la proposition de rectification datée du 27 décembre 2013, en raison du « contexte particulièrement tendu » qui existait entre eux et du comportement de M. A, qui " s’ingéniait à [lui] cacher tous les actes de procédure du foyer fiscal ", elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir, alors qu’à cette date, M. et Mme A étaient encore mariés et résidaient ensemble. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré qu’en effectuant cette donation-partage, la requérante a tenté, en minorant son patrimoine saisissable, de se soustraire au paiement des impositions dont elle demande la décharge de l’obligation solidaire de paiement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la valeur de cette donation-partage ne représente que 8,20 % du montant total de la dette fiscale, et, pour ce seul motif, refuser d’accorder à Mme A la décharge de l’obligation de paiement sollicitée.
6. En deuxième lieu, le refus de l’administration fiscale d’accorder à Mme A la décharge de son obligation solidaire de paiement des impositions auxquelles elle a été assujettie avec son époux, ainsi que des pénalités correspondantes, ne méconnaît pas, par lui-même, les stipulations de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, l’obligation solidaire de paiement prévue par l’article 1691 bis du code général des impôts ne portant que sur les impositions mentionnées par cet article, qui ne comprennent pas les contributions sociales, Mme A ne peut utilement soutenir qu’en refusant de lui accorder la décharge de l’obligation solidaire de paiement des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2012 à 2016 et demeurant en litige, l’administration fiscale a méconnu les dispositions précitées de cet article.
8. Au demeurant et en tout état de cause, si Mme A soutient que le principe de l’imposition commune des époux prévu par l’article 6 du code général des impôts ne s’étend pas aux contributions sociales, d’une part, il résulte de l’instruction que les cotisations de contributions sociales demeurant en litige ont été mises à sa seule charge et, d’autre part, elle ne saurait utilement remettre en cause l’assiette d’une imposition, d’ailleurs devenue définitive, à l’appui d’une contestation portant sur l’obligation solidaire de paiement prévue par les dispositions de l’article 1691 bis de ce code.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais qu’elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme A à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. CLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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