Annulation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 19 mars 2021, n° 2006145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006145 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 2006145 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Mme X.
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Guillaume X
Rapporteur
__________ Le tribunal administratif de Lille
(8ème chambre) Mme Sylvie Stefanczyk Rapporteur public __________
Audience du 19 février 2021 Décision du 19 mars 2021 __________ 335-01-03 C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2020, 24 septembre 2020 et 19 octobre 2020, Mme X., représentée par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que : En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- son droit d’être entendue n’a pas été respecté ; En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
N° 2006145 2
- son mariage avec un ressortissant de l’Union européenne lui ouvre droit au séjour en application des articles L. 121-1 2° et L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire « Valls » ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du 28 juillet 2020 ; En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire à l’article L. 511-4 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :
- l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, cette décision est elle-même illégale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, cette décision est elle-même illégale ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union Européenne, adopté le 17 octobre 2019 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2006145 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les observations de Me Perinaud, avocate de Mme X..
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., ressortissante guinéenne née le […], est entrée en France, selon ses déclarations, en janvier 2015 accompagnée de son fils mineur. Elle a sollicité, par un courrier de son conseil daté du 16 mars 2018, réceptionné le 19 mars suivant, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’ascendant d’un ressortissant de l’Union européenne ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Par jugement n° 1808571 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation administrative de Mme X.. Par décision du 30 janvier 2020, le préfet du Nord a rejeté la seconde demande de délivrance d’un titre de séjour qu’elle avait sollicité le 11 juin 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 janvier 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Y., signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme X. en mesure de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme X. a sollicité, à plusieurs reprises, son admission au séjour. Elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en litige, tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à l’intervention d’une mesure d’éloignement, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union et a été rappelé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnue.
5. En quatrième lieu, Mme X. fait valoir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de fait en ne tenant pas compte de son mariage le 26 octobre 2019 avec un ressortissant britannique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait informé l’autorité préfectorale de sa nouvelle situation matrimoniale. L’auteur de l’arrêté attaqué, qui était saisi d’une demande de titre de séjour sur un autre fondement, n’a dès lors pas
N° 2006145 4 commis d’erreur de fait. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas sérieusement examiné sa situation.
6. En cinquième lieu, Mme X. soutient que son mariage avec un ressortissant britannique, lequel est assimilé à un citoyen de l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2020, date de fin de la période transitoire prévue par l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union Européenne adopté le 17 octobre 2019, lui ouvre droit au séjour et que le préfet devait en tenir compte lors du réexamen de sa situation à la suite du jugement cité au point du 28 juillet 2020. Toutefois, d’une part, l’arrêté attaqué du 30 juillet 2020 n’a pas été pris en application de la mesure d’injonction prononcée par le tribunal, mais à la suite de la demande de titre de séjour déposée par Mme X. le 11 juin 2019. D’autre part, cette demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire était fondée sur sa qualité d’ascendant d’un ressortissant de l’Union européenne, et non sur sa qualité de conjoint de ressortissant de l’Union européenne. De ce fait, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet devait tenir compte de cette situation pour lui délivrer le titre de séjour sollicité.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme X., entrée en France en 2015 selon ses déclarations, est mère de deux enfants, l’un vivant en France, l’autre vivant en Angleterre et que son mariage avec un ressortissant britannique est récent. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Nord n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit de Mme X. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Mme X. soutient que le préfet du Nord n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, s’il est constant que le fils de Mme X. est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Angleterre, où vit l’autre enfant de la requérante, ou dans le pays d’origine de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-
11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir (…) ». Mme X. soutient qu’elle vit en France depuis cinq années et que son fils y est scolarisé. Toutefois, ces circonstances ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
N° 2006145 5 11. En dernier lieu, si Mme X. fait valoir qu’elle satisfait aux critères de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, Mme X. n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est illégale au regard des critères énoncés par cette circulaire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / (…) 11° Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 122-1. ». Aux termes de cet article L. 122-1 : « (…) le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) le membre de sa famille mentionné à l’article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l’article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « (…) tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : / 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) / 4° S’il est un (…) conjoint, (…) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (…) ».
13. Mme X. soutient que son mariage avec M. Z., ressortissant britannique, lequel est assimilé à un citoyen de l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2020, date de fin de la période transitoire prévue par l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union Européenne adopté le 17 octobre 2019, lui ouvre droit au séjour et qu’elle ne peut dès lors pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bail locatif conclu par les époux ainsi que des relevés de compte bancaire de M. Z., que, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord, il existe une communauté de vie entre les époux, et que M. Z. dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie valable jusqu’au 3 septembre 2025. Dans ces conditions, la requérante établit qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions citées au point 12.
14. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions octroyant à Mme X. un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination.
N° 2006145 6 Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) ».
16. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de munir Mme X. d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à l’avocate de Mme X. sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juillet 2020 est annulé en tant qu’il fait obligation de quitter le territoire français à Mme X., lui octroie un délai de départ volontaire de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme X. une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Périnaud, avocate de Mme X., la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 2006145 7
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X. et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président,
- M. X, premier conseiller,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
G. Y V. MARJANOVIC Le greffier,
signé
N. GINESTET-TREFOIS
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