Rejet 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 déc. 2022, n° 2202594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2202594, M. E C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient qu’il vit en France depuis quarante ans, qu’il est parent d’enfants dont la dernière est mineure, que la décision attaquée est contraire à la dignité humaine et est constitutive d’une double peine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2202829, M. E C, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors, notamment, qu’il peut être hébergé et ne cherche pas à disparaître ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. C enregistrées sous les n° 2202594 et 2202829 sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. M. E C, ressortissant de la République du Congo né le 28 septembre 1963 à Brazzaville, demande l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, disposait d’une délégation de signature permanente régulièrement publiée de M. B D, préfet de la Charente-Maritime, en date du 30 mai 2022. Elle concerne notamment la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant édicté la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, outre la durée du séjour en France du requérant connue de l’administration, sa situation privée et familiale ainsi que ses différentes condamnations et périodes d’incarcération, et le fait que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’acte attaqué, qui permet de vérifier que l’autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. C, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C, qui déclare sans l’établir résider en France depuis 1983, fait valoir qu’il est le père de cinq enfants résidant en France, dont le dernier, né en 2005, est mineur. Il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié de titres de séjour puis de récépissés délivrés en qualité de parent d’enfants français, du 11 décembre 2006 au 1er décembre 2021, et qu’il s’est marié à une ressortissante française le 14 août 2004 et a divorcé par jugement du 15 septembre 2011. Toutefois, sa présence en France n’est pas établie avant l’année 2000. En outre, M. C, qui a fait l’objet de nombreuses condamnations pour détention et trafic de stupéfiants, totalise douze années d’incarcération entre 2002 et 2022. Son enfant mineur est à la charge de sa mère. Enfin, il est de nouveau incarcéré suite à une peine de trois mois d’emprisonnement prononcée pour détention, acquisition, transport et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et n’est libérable que le 19 janvier 2023. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressé et de la menace que son comportement représente pour l’ordre public, le préfet n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant les décisions attaquées, ni entaché celles-ci d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire à la dignité humaine doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige constituerait une double peine, l’arrêté du préfet ne constitue pas une sanction mais une mesure de police.
8. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination devra également être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202594 et 2202829 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La Présidente-rapporteure,
S. A
L’assesseure la plus ancienne,
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
N. COLLET
2,2202829
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