Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2205811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Charre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel la commune de Murviel-lès-Montpellier l’a placé en disponibilité d’office à compter du 19 mai 2022, pour une durée de trois mois ensemble la décision du 9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Murviel-lès-Montpellier de le placer dans une position statutaire régulière, de le placer rétroactivement à demi-traitement entre le 29 juin 2022 et le 17 août 2022 puis à plein traitement à partir du 18 août 2022 et de le rétablir dans ses droits à la retraite et à l’avancement, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-lès-Montpellier le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence négative dès lors que la commune s’est crue en compétence liée avec l’avis du comité médical ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement préalablement à son placement en disponibilité d’office ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au terme du délai d’instruction de cinq mois en application de l’article 37-5 du décret n°87- 602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Murviel-lès-Montpellier, représenté par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de M. B… et celles de Me Benkrid, représentant la commune de Murviel-lès-Montpellier.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est adjoint administratif et exerce ses fonctions au sein de la commune de Murviel-lès-Montpellier. Il a présenté une déclaration de maladie professionnelle par un formulaire reçu en mairie le 17 février 2022. Par un avis du 20 juin 2022, la formation restreinte du conseil médical a émis un avis favorable au placement en disponibilité d’office du requérant du 13 mai 2022 au 18 août 2022. Par un arrêté du 29 juin 2022, la commune de Murviel-lès-Montpellier a placé en disponibilité d’office le requérant à compter du 19 mai 2022, pour une durée de trois mois. Par un recours gracieux du 26 août 2022, M. B… a demandé le retrait de cet arrêté. Par un courrier du 9 septembre 2022, la commune de Murviel-lès-Montpellier a rejeté le recours gracieux présenté par M. B… à l’encontre de cet arrêté. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 de placement en disponibilité d’office ensemble la décision du 9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ». Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. (…) ». Aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. »
D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié. ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. (…).
Il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées applicables aux fonctionnaires territoriaux que, d’une part, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. D’autre part, et si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. En outre, lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. Les possibilités de reclassement de l’agent doivent être examinées avant son placement en disponibilité d’office, que l’inaptitude dont il est atteint soit temporaire ou définitive.
En l’espèce, le comité médical du 20 juin 2022 a déclaré M. B… inapte temporairement à ses fonctions et a émis un avis favorable au placement en disponibilité d’office. Ainsi, en application des principes rappelés au point précédent et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur la capacité de l’intéressé à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, la commune ne pouvait placer M. B… en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter une demande de reclassement quand bien même son inaptitude était seulement temporaire. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Murviel-lès-Montpellier aurait invité le requérant à présenter une telle demande. Par suite, la commune de Murviel-lès-Montpellier a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Murviel-lès-Montpellier a placé le requérant en disponibilité à compter du 19 mai 2022 pour une période de trois mois doit être annulé ensemble la décision du 9 septembre 2022 rejetant le recours gracieux de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Murviel-lès-Montpellier de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Murviel-lès-Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Murviel-lès-Montpellier une somme à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Murviel-lès-Montpellier a placé M. B… en disponibilité à compter du 19 mai 2022 pour une période de trois mois ensemble la décision du 9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Murviel-lès-Montpellier de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Murviel-lès-Montpellier.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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