Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 déc. 2025, n° 2521639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18, 21 et 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé ou tout autre document de séjour assorti d’une autorisation de travail valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, son contrat de travail n’a pas été renouvelé dans la mesure où il n’a pas été en mesure de présenter un document l’autorisant à travailler et il risque d’être licencié, cette situation le plaçant dans une situation de grande précarité financière, ne lui permettant plus d’assumer ses charges courantes ; enfin, la décision contestée le maintient en situation irrégulière sur le territoire français, l’expose à une mesure d’éloignement et porte ainsi atteinte à sa liberté d’aller et venir, alors qu’il prévoit de partir en vacances à l’étranger avec sa famille pour les fêtes de fin d’année ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a demandé la communication des motifs au préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier que ce dernier a réceptionné le 18 novembre 2025 ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’avant de la prendre, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles
L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose en France d’attaches fortes puisqu’il est père d’enfant français et entretient toujours des liens forts avec sa compagne, avec laquelle il vit ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de l’existence en France de liens personnels et familiaux étroits et durables, en particulier avec ses enfants et sa compagne, et d’une activité professionnelle depuis plus de deux ans ;
elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2521604, enregistrée le 18 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 décembre 2025 à 15 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Ayari, représentant M. A…, non-présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2025 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2025 à 13 heures 13, M. A…, représenté par Me Ayari, persiste dans ses conclusions et moyens et demande également à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans discontinuité, un document provisoire de séjour.
Considérant ce qui suit :
Le 19 octobre 2023, M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 24 mai 1995, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 novembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 9 juillet 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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