Rejet 10 mars 2022
Annulation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 mars 2022, n° 2002987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002987 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2002987 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. GENDRE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Damien Z Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 17 février 2022 Décision du 10 mars 2022 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2020 et le 8 juillet 2021, M. X Y, représenté par la SCP Drouineau, Bacle, Veyriez, Le Lain, Barroux, Verger, demande au tribunal :
1°) […]annuler l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue […]édifier un garage, une remise et un hangar au […] au […] sur le territoire de la commune de […] ;
2°) […]enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de délivrer le permis de construire demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence ;
- il est entaché […]une erreur […]appréciation en ce que la parcelle assiette du projet se situe au cœur […]un hameau comprenant douze constructions de sorte qu’elle est dans une partie actuellement urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021 le préfet des Deux-Sèvres, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
N° 2002987 2
Par ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture […]instruction a été fixée au 10 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Verger, représentant M. Y.
Une note en délibéré présentée par M. Y a été enregistrée le 1er mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y est propriétaire […]un terrain comprenant plusieurs parcelles cadastrées AC n° 54, 21, 55 et […], situées au […] au […] sur le territoire de la […]. Le 22 juin 2020, M. Y a déposé une demande de permis de construire en vue […]édifier sur la parcelle […] un garage, une remise, un atelier et un hangar attenants […]une superficie de 26 m². Il demande l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé.
2. D’une part, par un arrêté du 24 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme AA AB, secrétaire générale et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l’Etat dans le département. A ce titre, la délégation conférée par le préfet des Deux-Sèvres au directeur départemental des territoires le 1er juillet 2020 ne lui donne pas compétence pour signer les permis de construire. Ainsi, la décision est suffisamment précise et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local […]urbanisme, de tout document […]urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Les parties actuellement urbanisées de la commune sont des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet […]étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet […]étendre
N° 2002987 3
la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il ressort des pièces du dossier que le […] où se situe la parcelle assiette du projet est distant de 500 mètres du bourg de la […]. Le lieu-dit se trouve au cœur […]un vaste espace agricole et forestier qui le sépare clairement du centre bourg. De plus, la parcelle […] est en limite du lieu-dit qui comprend seulement une douzaine de bâtiments qui se trouvent pour la plupart à l’ouest du […]. Enfin, si la surface de plancher du bâtiment envisagé est de 26 m², son emprise au sol atteindra près de 132 m². Ainsi, la parcelle appartenant au requérant ne se situe pas dans une partie actuellement urbanisée de la […]. C’est donc sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 que le préfet des Deux-Sèvres a pu refuser, par l’arrêté contesté, de délivrer le permis de construire demandé par M. Y.
5. Il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins […]injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres et à la […].
Délibéré après l’audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, M. Z, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
D. AC D. LEMOINE
Le greffier […]audience,
Signé
K. AD
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. AE
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