Annulation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 mars 2022, n° 2101534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2101534 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2101534
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Nathalie X
Présidente-rapporteure
Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Arnaud Marchand
(7ème chambre) Rapporteur public
Audience du 14 mars 2022
Décision du 29 mars 2022
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, Mme X représentée par Me Tournan, demande au tribunal :
a1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de Y refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
de lui délivrer un titre de séjour2°) d’enjoindre au préfet de Y portant la mention < vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut,
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai un récépissé.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision attaquée :
- est entachée d’incompétence;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
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- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Y qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La Défenseure des droits a, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations, enregistrées le 7 mars 2022, par lesquelles elle demande que le tribunal fasse droits aux conclusions de Mme X
Par une décision du 25 octobre 2021 le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de B a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme X.
Par une ordonnance du 4 janvier 2022 la clôture de l’instruction a été fixée au
25 janvier 2022.
Vu:
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, et les observations de Me Tournan, pour la requérante.
Considérant ce qui suit:
Sur les conclusions à fin d’annulation:
1. Mme X , ressortissante camerounaise, née le […], a sollicité le
7 août 2020 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant francais.
Par un arrêté du 7 janvier 2021 dont elle demande l’annulation, le préfet de Y a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
N° 2101534 3
2. D’une part, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris aux articles L. […] et L. 423-8 de ce code: < Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :/ (…) / 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée; / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. D’autre part, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et «< comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision '>.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de
Mme X , le préfet de Y a relevé que l’intéressée ne justifiait ni de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le père ni d’une situation personnelle et familiale en France à laquelle sa décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but qu’elle poursuit, sans faire état d’aucune considération circonstanciée tenant aux éléments de la vie privée et familiale de Mme X , ni d’aucun élément tenant à la situation de son enfant de nationalité française, alors que cette autorité était tenue de se prononcer sur ces éléments, en application des dispositions précitées du second alinéa du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme X est fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué est entaché d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision de refus de séjour attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de y procède au réexamen de la situation de Mme X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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Sur les frais liés au litige:
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme X 1, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1: L’arrêté du préfet de Y en date du 7 janvier 2021 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de Y de réexaminer la situation de Mme X dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
la somme de 1000 euros au titre de Article 3: L’Etat versera à Mme X
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme X 1 et au préfet de Y.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme X, présidente,
M. Perroy, premier conseiller,
M. Robbe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
N. X G. Perroy
La greffière,
Signé
I. Y
La République mande et ordonne au préfet de Y ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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