Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 24 juin 2021, n° 19/01114
CPH Grenoble 18 février 2019
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CA Grenoble
Infirmation 24 juin 2021
>
CASS
Rejet 1 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a constaté l'existence de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a relevé l'absence de mesures de prévention et a condamné l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Inexécution par l'employeur de ses obligations

    La cour a jugé que les agissements de harcèlement moral constituaient un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a infirmé le jugement de première instance et a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais de procédure en raison de sa position perdante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait débouté Madame N X de ses demandes relatives à un harcèlement moral, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à diverses indemnités. Madame X, employée puis promue manager de salle au sein de l'EURL STP 'RESTAURANT LE 5', avait saisi les prud'hommes après avoir été placée en arrêt de travail pour harcèlement moral et inaptitude professionnelle, suite à l'intervention dans le restaurant de la fille et du gendre du gérant, et à l'embauche d'un nouveau responsable de salle. La Cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, en se basant sur des témoignages et des éléments médicaux. Elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet au jour du licenciement pour inaptitude, et a condamné l'employeur à verser à Madame X des indemnités pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, préavis, congés payés afférents et nullité de la rupture, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 24 juin 2021, n° 19/01114
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/01114
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 février 2019, N° 16/00826
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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