Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 févr. 2023, n° 2200678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 16 mars 2022, la société Macif, représentée A Me Meschin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de prise en charge de M. E C A le centre hospitalier d’Angoulême à compter du 17 novembre 2009.
Elle soutient que :
— s’il est acquis que M. C a contracté une infection nosocomiale, la mesure d’expertise sollicitée permettra de déterminer la part de responsabilité imputable ainsi au centre hospitalier d’Angoulême ;
— M. C est également susceptible d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
A un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté A Me Ravaut, s’oppose à sa mise en cause.
Il soutient que sa participation aux opérations d’expertise ne présente pas d’utilité dès lors que l’infection nosocomiale contractée A M. C, qui a entraîné un taux d’incapacité permanente inférieur à 25%, n’est pas indemnisable au titre de la solidarité nationale et que la société MACIF ne dispose, en qualité de tiers payeur, d’aucune action en justice contre l’Office qui n’est ni l’auteur ou co-auteur du dommage, ni responsable de celui-ci, et ne peut donc en être garant.
A un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le centre hospitalier d’Angoulême, représenté A Me Maissin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que, d’une part, une expertise a déjà été diligentée et a donné lieu à la rédaction d’un rapport d’expertise et que, d’autre part, M. C a été totalement indemnisé de ses préjudices résultant de sa prise en charge A le centre hospitalier d’Angoulême A un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 octobre 2021.
A un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, M. E C, représenté A Me Gaborit, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors qu’il a été indemnisé de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de ses prises en charges médicales et qu’en conséquence, aucune action au fond sur ce fondement ne peut être engagée A la société Macif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2008, M. C, porteur de deux prothèses de hanches, a été victime d’un accident de la route impliquant un véhicule assuré A la société Macif, à la suite duquel il a été conduit au service des urgences du centre hospitalier d’Angoulême. Le 18 novembre 2019, il a bénéficié d’une intervention chirurgicale dans le même centre hospitalier en raison d’un descellement de sa prothèse de hanche droite. Des prélèvements réalisés le 10 décembre 2010 ont mis en évidence la présence d’une infection nosocomiale et M. C a de nouveau été hospitalisé au printemps 2011 et à l’automne 2012 pour la réalisation de changements bipolaire puis unipolaire de sa prothèse. En 2013, il a été procédé à une nouvelle intervention chirurgicale pour pseudarthrose du grand trochanter. Les prélèvements effectués au mois de février 2014 ont révélé la présence d’un staphyocoque aureus. A une ordonnance n° 1800631 du 16 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a prescrit la réalisation d’une expertise confiée au docteur B, qui a rendu son rapport le 16 juillet 2019. A un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Niort a également ordonné une expertise médicale. Le docteur G, désigné en qualité d’expert, a remis son rapport le 4 mars 2022. A un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier d’Angoulême à verser à M. C une somme de 270 352,02 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa prise en charge médicale. A la présente requête, la société Macif demande au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les conditions de la prise en charge de M. C A le centre hospitalier d’Angoulême à compter du 17 novembre 2009.
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Poitiers, A une ordonnance du 16 octobre 2018, a ordonné une mesure d’expertise portant sur les conditions de la prise en charge de M. C A le centre hospitalier d’Angoulême à compter du 17 novembre 2009 et a désigné M. D B en qualité d’expert, qui a rendu son rapport le 16 juillet 2019. A ailleurs, le tribunal judiciaire de Niort a diligenté une mesure d’expertise portant sur ces mêmes faits et désigné le docteur F G en qualité d’expert, qui a rendu son rapport le 4 mars 2022. En outre, A un jugement rendu le 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier d’Angoulême à indemniser M. C au titre de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de ses hospitalisations à compter du 17 novembre 2009. Pour ces motifs, alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle qui justifierait une expertise complémentaire, la mesure d’expertise sollicitée A la société Macif ne revêt pas un caractère d’utilité. A suite, il y a lieu de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Macif est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Macif, au centre hospitalier d’Angoulême, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. E C.
Fait à Poitiers, le 28 février 2023.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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