Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2414137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2024, 22 avril 2025, 8 mai 2025 et 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les observations produites par l’office français de l’immigration et de l’intégration :
— elles ne comportent aucune précision sur l’identité et la qualité, ni la signature de leur auteur, et doivent être écartées des débats.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; il avait également demandé que sa situation soit examinée au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’est pas justifié que l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 7 juin 2022 a été émis dans des conditions régulières ; le rapport médical et les informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour émettre son avis ne lui ont pas été communiqués ; le défaut de communication des informations sur lesquelles s’est fondé le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration constitue une rupture de l’égalité des armes dans le débat contradictoire au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa situation personnelle ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est fondée sur un avis médical rendu par l’office français de l’immigration et de l’intégration qui est entaché d’irrégularités ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a jamais reçu notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile et bénéficie donc du droit de se maintenir sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et des observations les 5 février 2025 et 22 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Langlois, représentant M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1987, déclare être entré en France le 20 décembre 2015. En raison de son état de santé, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 mai 2022 au 24 mai 2023, dont il a demandé le renouvellement le 18 avril 2023. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité du mémoire en observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
2. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en observations et les pièces produits par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont été transmis au tribunal au moyen de l’application informatique dénommée Télérecours. En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-8-2, R. 611-8-4 et R. 414-4 du code de justice administrative, l’identification du directeur général de l’OFII selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. En outre, M. A, auquel ce mémoire et ces pièces ont été régulièrement communiqués, a eu l’occasion de pouvoir utilement discuter les arguments invoqués en défense. Dès lors, le mémoire en observations et les pièces de l’OFII sont recevables et la demande de M. A tendant à ce qu’ils soient écartés des débats doit être rejetée.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme D bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté préfectoral n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle précise en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour à un autre titre qu’en qualité d’étranger malade. La circonstance qu’il ait communiqué au préfet des bulletins de salaires et des éléments sur sa situation familiale à l’appui de sa demande n’imposait pas, à elle seule et en l’absence de demande expressément formulée à ce titre, que le préfet examine la situation de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige qu’en s’appropriant l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 3 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A en qualité d’étranger malade.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été rendu le 3 août 2024, soit préalablement à l’édiction de la décision attaquée, par un collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration composé de trois médecins, le médecin rapporteur n’en faisant pas partie. Le nom de chacun de ces médecins figure sur la liste annexée à la décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration versée au dossier par le directeur de l’Office, attestant ainsi de leur compétence. Il ressort des termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office et du bordereau de transmission du rapport que ce collège a bien eu communication du rapport médical. Par ailleurs, l’avis des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration précise, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté précité, que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l’avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l’Office, dont l’identité est précisée, alors que le bordereau de transmission de l’avis du collège des médecins de l’Office au préfet corrobore l’identité des signataires de cet avis. Enfin, s’il résulte des dispositions citées au point 8 que l’avis commun rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. La circonstance qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est donc sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet n’apporterait pas la preuve de la collégialité de l’avis rendu par le collège de médecins. Par suite, les moyens tirés de l’absence et de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration doivent être écartés.
10. En sixième lieu, il ne ressort d’aucune obligation légale ou réglementaire que les données MedCoi (« medical country of origin information ») sur lesquelles s’est fondé le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour émettre son avis doivent être versées à son contradictoire dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, l’office français de l’immigration et de l’intégration en a présenté des extraits le contenu dans ses observations, qui ont été communiquées à l’intéressé, ce qui lui permettait d’y répondre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire.
11. En septième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis émis le 3 août 2023 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que
M. A, qui a levé le secret médical, souffre de douleurs lombaires neurologiques causées par une hernie discale responsable d’un rétrécissement du canal lombaire. Il a subi deux interventions chirurgicales en 2018 mais souffre de douleurs neuropathiques séquellaires et définitives, pour lesquelles il bénéficie d’un traitement médicamenteux, d’un suivi médical et d’infiltrations régulières. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son pronostic vital serait engagé ou que sa pathologie présenterait des signes de gravité tels qu’une paralysie des membres inférieurs ou de troubles vésico-sphinctériens. En outre, les certificats médicaux, ordonnances et comptes-rendus de consultations produits par l’intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis, émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration quant au fait que l’absence de prise en charge de l’état de santé de M. A n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la circonstance que M. A se soit vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la disponibilité, dans son pays, de la prise en charge que son état requiert, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a fait sien l’avis précité du 3 août 2023 du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis la fin de l’année 2015 et de la présence en France de sa compagne, compatriote titulaire d’une carte de séjour et enceinte de leur enfant. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la vie commune du couple à la date de la décision attaquée, ni de l’ancienneté de la relation dont il se prévaut. En outre, sa compagne est titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, et n’a pas nécessairement vocation à se maintenir en France à l’issue de ses études. En tout état de cause, M. A ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Mali, pays dont lui et sa compagne sont originaires. Si l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales en France où vivent son frère, titulaire d’une carte de résident, et sa sœur, de nationalité française, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la nécessité de sa présence auprès d’eux. Par ailleurs, s’il travaille comme accompagnateur et conducteur de personnes en situation de handicap depuis le mois de septembre 2022, son insertion professionnelle de moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué n’est pas particulièrement significative. Dans ces conditions,
M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En neuvième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
15. Enfin, si le requérant soutient que c’est à tort que le préfet a relevé, dans la décision attaquée, qu’il était célibataire, alors qu’il est en couple avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour « étudiant », il résulte de l’instruction, compte-tenu de ce qui a été dit au point 12, que le préfet aurait pris la même décision s’il avait tenu compte de cette circonstance.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer à son encontre la mesure d’éloignement attaquée, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une telle mesure.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
19. Il ressort du relevé des informations de la base de données TelemOfpra, produit en défense, qu’une décision du 26 janvier 2017 de la cour nationale du droit d’asile rejetant le recours de M. A lui a été notifiée le 3 février 2017. Dès lors, à compter de cette date, la requérant ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit du requérant de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile doit être écarté.
20. En quatrième lieu, compte-tenu de la situation personnelle de M. A telle que décrite au point 1 ", la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
22. La naissance de l’enfant de M. A est postérieure à l’édiction de la décision contestée, qui ne pouvait dès lors prendre en compte l’existence de cet enfant et ses éventuels liens futurs avec son père. Dans ces conditions, M. A, qui ne peut ainsi se prévaloir utilement, dans la présente instance, de cette naissance, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté en litige le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire contre la décision fixant la durée de délai de départ volontaire.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
25. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n’accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n’a pas sollicité un délai supplémentaire. En l’espèce, M. A n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
27. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
28. Le requérant se prévaut de son état de santé et de l’impossibilité de bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le requérant n’établit que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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