Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2023, n° 2206671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier et de la région académique Occitanie de lui verser la somme provisionnelle de 1 557, 51 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le service payeur du rectorat ne conteste pas le montant de la somme demandée.
Par une intervention et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 18 janvier 2023, la CGT Educ’action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme B.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier et de la région académique Occitanie, conclut :
1°) au rejet de l’intervention de la CGT ;
2°) au rejet des conclusions de la requête.
Elle expose que
— l’intervention n’est pas motivée ;
— le solde de 1 080, 45 euros sera versé à Mme B sur son bulletin de paie du mois de février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. La CGT Educ’action a intérêt au versement à Mme B de la provision réclamée. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que lors des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, Mme B a effectué des heures de vacations d’enseignement, notamment auprès du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales), dont la rémunération incombe au rectorat de l’académie de Montpellier et de la région académique Occitanie. Si le rectorat fait valoir que le solde de 1 080, 45 euros sera versé à Mme B sur le bulletin de paie du mois de février 2023, il ne l’établit pas. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’obligation du rectorat de l’académie de Montpellier et de la région académique Occitanie à verser la somme de 1 080, 45 euros à Mme B, n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner le rectorat de l’académie de Montpellier et de la région académique Occitanie à verser la somme provisionnelle de 1 080, 45 euros à Mme B.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
5. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
6. D’une part, Mme B qui ne justifie pas avoir adressé au rectorat de l’académie de Montpellier et de la région académique Occitanie la lettre du 19 septembre 2022 a seulement droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 080, 45 euros, à compter du 21 décembre 2022, date de l’enregistrement de sa requête au tribunal.
7. D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 décembre 2022. Dès lors qu’à la date de la présente décision, il n’était pas dû une année d’intérêts, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées de l’article 1343-2 du code civil, de rejeter cette demande
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Montpellier et de la région académique Occitanie la somme de 1 200 euros que sollicite Mme B, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de CGT Educ’action est admise.
Article 2 : Le rectorat de l’académie de Montpellier et de la région académique Occitanie est condamné à verser à Mme B une provision d’un montant de 1 080, 45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022.
Article 3 : Le rectorat de l’académie de Montpellier et de la région académique Occitanie versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de l’académie de Montpellier et de la région académique Occitanie.
Fait à Montpellier, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2023.
La greffière,
B. Flaesch
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