Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 mars 2025, n° 2208458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Franceschini, demande au tribunal :
1) de condamner la collectivité européenne d’Alsace (CEA) à lui verser une somme de 50 332 euros en réparation de son préjudice ;
2) de mettre à la charge de collectivité européenne d’Alsace le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la faute :
— la CEA n’a pas respecté la méthodologie définie à l’article D. 226-2-7 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin a renoncé à exercer sa mission ;
— elle aurait dû faire application des recommandations de la Haute Autorité de Santé, quand bien même celles-ci n’avaient pas de force normative ;
— elle a transmis tardivement le bulletin de liaison ;
— elle a fait preuve d’inaction et de passivité ;
— elle a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;
— les droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ont été méconnus ;
— l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin a commis une erreur d’appréciation dans son évaluation ;
— les services sociaux ont méconnu les principes de séparation des pouvoirs et d’égalité devant le service public.
Sur le préjudice :
— il est fondé à demander une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
— il est fondé à demander 322 euros au titre du préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la collectivité européenne d’Alsace, représentée par Me Pierson, demande au tribunal :
1) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge à la charge de M. D une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice matériel et de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation demandée au titre du préjudice moral.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public soulevé d’office et tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige.
Par un courrier du 4 février 2025, la collectivité européenne d’Alsace a présenté ses observations au moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. D a présenté ses observations au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Franceschini, avocat de M. D, et de Me Cohen, substituant Me Pierson, avocat de la collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A, parents du jeune B né en 2016, ont divorcé en 2018. Par un jugement du 4 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, qui habite à Toulon, et a accordé un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de M. D qui réside à Colmar. Aux mois d’août et d’octobre 2021, la cellule de recueil des informations préoccupantes du Var a été destinataire d’informations concernant des maltraitances qu’aurait subies B chez son père. Suite à ces signalements, la procédure d’évaluation prévue aux articles R. 226-2-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles a été mise en place et réalisée par les services d’aide sociale à l’enfance du Var et du Haut-Rhin. Sur proposition de l’aide sociale à l’enfance du Var, Mme A n’a pas envoyé B chez son père, en décembre 2021, pour les vacances de Noël, et, par un jugement du 31 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a suspendu le droit de visite de M. D. Ce jugement a été infirmé par un arrêt du 4 octobre 2022 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a rétabli M. D dans ses droits. M. D recherche la responsabilité de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin à raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la séparation d’avec son fils. Il demande la condamnation de la collectivité européenne d’Alsace, dont dépend l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin, à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, et de 322 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 226-2-7 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Un rapport est élaboré à l’issue de l’évaluation sur la base des contributions, de l’analyse de chaque professionnel de l’équipe pluridisciplinaire, et de l’avis du mineur, des titulaires de l’autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d’une vision d’ensemble de la situation. / Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l’objet d’une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l’autorité parentale. / Si l’un des titulaires de l’autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons. / II. – La conclusion unique et commune du rapport d’évaluation confirme ou infirme l’existence d’un danger ou d’un risque de danger au sens des articles L. 221-1 et R. 226-2-2, et de l’article 375 du code civil. Elle fait apparaître les éventuelles différences d’appréciation entre les professionnels ».
3. M. D soutient que les services de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en se refusant à accomplir leur mission d’évaluation. Il expose que l’évaluation réalisée à Colmar a été « avortée dans des conditions que la collectivité européenne d’Alsace, réduite à un rôle de figurante, n’aurait jamais dû couvrir ».
4. Il résulte toutefois de l’instruction que, saisie le 2 novembre 2021 par l’aide sociale à l’enfance du Var, les services de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin ont procédé à un entretien avec M. D qui s’est déroulé le 24 novembre 2021. Si une visite au domicile de M. D était prévue pour le 27 décembre 2021, date à laquelle l’enfant devait, en principe, être présent chez son père, celle-ci n’a pu se tenir après la décision de la mère de l’enfant de ne pas envoyer celui-ci chez M. D pour les vacances de Noël. De même, la visite à domicile prévue pour le 7 février 2022 a été annulée après la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le juge aux affaires familiales a suspendu le droit de visite et d’hébergement de M. D. Dans ces conditions, le fait que l’évaluation menée par les services de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin n’ait pu être menée à son terme ne peut être regardé comme étant imputable à la carence de ce service. Si, par ailleurs, M. D soutient que l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin a commis une faute en ne protestant pas auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Var, et en faisant preuve d’une passivité selon lui coupable, il se borne à des déclarations non étayées, alors même que l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction ou de contrainte et qu’il résulte de l’instruction que le pilotage de l’évaluation était réalisé par les services départementaux du Var où réside l’enfant. Il n’est pas non plus établi que, compte tenu des éléments et des informations dont elle disposait, l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin aurait fait preuve d’une quelconque négligence.
5. En deuxième lieu, M. D soutient que les services de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin ont commis une faute en ne faisant pas application, dans la conduite de l’évaluation, du cadre national de référence pour l’évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger, établi par la Haute Autorité de Santé le 12 janvier 2021. Toutefois, il est constant qu’à la date à laquelle l’évaluation a été réalisée, ce référentiel n’était pas entré en vigueur en droit positif. Dans ces conditions, les services de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin n’ont pas commis de faute en n’en faisant pas application.
6. En troisième lieu, M. D soutient que l’établissement du bulletin de liaison, du 22 mars 2022, était tardif, dès lors que l’aide sociale à l’enfance du Var avait rendu son rapport d’évaluation dès le 16 décembre 2021. Toutefois, aux termes de l’article D. 226-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « II – L’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante ». En l’espèce, les services de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin ont été destinataires des informations préoccupantes le 2 novembre 2022. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le processus d’évaluation n’a cependant pu être mené à son terme en raison de l’absence de l’enfant au domicile de M. D, dont le droit de visite a été suspendu tout d’abord de facto par la mère de l’enfant, le 16 décembre 2021, puis par le juge aux affaires familiales de Draguignan dans son jugement du 31 janvier 2022. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la collectivité européenne d’Alsace une transmission tardive du bulletin de liaison, laquelle apparaît en toute hypothèse comme étant sans incidence. La faute n’est pas établie.
7. En quatrième lieu, M. D soutient que les services de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin auraient commis des « erreurs manifestes d’appréciation » en faisant preuve d’inaction et de passivité à l’égard des services de l’aide sociale à l’enfance du Var, ces moyens, en l’absence d’éléments nouveaux, doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’au point 4. Il n’est pas davantage établi que la collectivité européenne d’Alsace aurait, en quelque façon, méconnu l’étendue de ses pouvoirs. Si M. D fait par ailleurs valoir que la collectivité européenne d’Alsace lui aurait donné le faux espoir d’une visite à domicile, il résulte de l’instruction que l’absence de l’enfant pendant les vacances de Noël n’est nullement imputable à la collectivité européenne d’Alsace, ainsi qu’il a déjà été dit.
8. En cinquième lieu, en l’absence de tout élément, l’existence d’une faute en raison de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant, n’est pas établi.
9. En sixième lieu, M. D ne saurait utilement contester devant le juge administratif l’appréciation portée par les services de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin et du Var, dont la contestation relève du juge judiciaire.
10. En septième lieu, M. D invoque une atteinte au principe de séparation des pouvoirs ou au principe d’égalité des usagers devant le service public, en se prévalant des mentions de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 octobre 2022. Il résulte toutefois de l’instruction que si l’arrêt de la Cour met en effet en cause certaines initiatives de l’aide sociale à l’enfance du Var, cet arrêt n’évoque aucunement les services de la collectivité européenne d’Alsace, dont la faute n’est dès lors pas établie.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute démontrée, les conclusions présentées par M. D à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D le versement d’une somme de 1 000 euros à payer à la collectivité européenne d’Alsace au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la collectivité européenne d’Alsace, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la collectivité européenne d’Alsace une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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