Rejet 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2401628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut ;
3°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’arrêté du 29 décembre 2023 :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise qui a été rejetée pour caducité le 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant malien né le 17 décembre 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’arrêté du 29 décembre 2023 :
2. L’arrêté attaqué est signé par M. D B, directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ».
4. M. A soutient être entré en France le 25 février 2016, y résider depuis lors et bénéficier d’une bonne intégration professionnelle et personnelle. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle et continue sur le territoire français, notamment en 2018 et 2019, années pour lesquelles il ne produit que quelques documents épars ne couvrant que très partiellement lesdites années. D’autre part, s’il produit un contrat de travail signé le 1er janvier 2021 avec la société Pyramide Coiffure, il ne verse au dossier que des bulletins de salaires de janvier 2021 à août 2022. Ainsi, et alors que le préfet du Val-d’Oise a relevé, sans être contesté, que la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère a, le 6 septembre 2023, émis un avis défavorable en l’absence de transmission par la société Pyramide Coiffure des pièces complémentaires sollicitées le 8 et 22 août 2023, afin d’instruire le dossier de demande de l’intéressé, M. A ne justifie pas d’une intégration professionnelle ancienne, stable et pérenne. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident ses parents et ses deux sœurs. Enfin, M. A a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 5 avril 2016 et le 29 août 2017, qu’il n’a pas mises à exécution. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier sa régularisation sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement en litige par voie de conséquence de cette prétendue illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination en litige par voie de conséquence de cette prétendue illégalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A, présent depuis peu en France, n’y justifie d’aucune attache familiale ou personnelle particulière et d’ailleurs ne fait valoir aucune circonstance justifiant un retour en France à brève échéance, et d’autre part, que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement le 5 avril 2016 et le 29 août 2017. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 décembre 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2401628
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Océan ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Mutation ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception
- Sodium ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Grossesse ·
- Substitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Acte ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration
- Commune ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Logement ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Coûts ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Sanglier ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Délais ·
- Notification
- Police ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Enfant
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Alsace ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Faute ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.