Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 sept. 2024, n° 2400964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) des Remberges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A demande l’annulation du permis de construire n° PC 1601523C5023 délivré le 23 août 2023 par le maire d’Angoulême à la société civile immobilière (SCI) des Remberges pour l’extension d’un immeuble, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 15 février 2024.
Par trois lettres du 30 avril 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée et en justifiant que les diligences des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ont bien été accomplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux et, le cas échéant, d’un recours administratif a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 30 avril 2024 par le biais de l’application Télérecours et dont elle a pris connaissance le 14 mai 2024, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié des diligences à accomplir dans le cadre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à l’égard de la SCI des Remberges en lui notifiant son recours gracieux à l’encontre du permis de construire n° PC 1601523C5023 délivré le 23 août 2023 par le maire d’Angoulême à cette dernière pour l’extension d’un immeuble. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 23 septembre 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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