Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 mai 2024, n° 2301304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B… A… conteste la décision du 10 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder une remise de dette pour un indu de prime d’activité d’un montant de 870,75 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R.772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles./ S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». L’article R. 772-7 de ce code dispose : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Par une requête non motivée enregistrée le 12 mai 2023, Mme B… A… conteste la décision du 10 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder une remise de dette pour un indu de prime d’activité d’un montant de 870,75 euros en se fondant sur sa responsabilité à raison d’une « déclaration tardive de plus de 6 mois » ainsi que sur le montant de son quotient familial. Par deux lettres recommandées avec avis de réception en date des 26 mai 2023 et 2 août 2023 dont la requérante a accusé réception les 31 mai 2023 et 3 août 2023, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en utilisant le formulaire joint afin de produire une argumentation permettant au juge de se prononcer sur sa situation. Toutefois, si Mme A… a adressé une lettre au tribunal, reçue le 9 août 2023, celle-ci ne contient aucun moyen opérant tendant à établir que la décision qu’elle conteste méconnait ses droits. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 24 mai 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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