Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2501719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2025, 24 juin 2025 et 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Malblanc demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Malblanc sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement au requérant en cas d’inéligibilité.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier et actualisé de sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’évolution de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier dès lors que le préfet n’a pas pris en considération sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 23 février 2000, est entré sur le territoire français le 15 mars 2024 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires à Tunis et valable du 9 mars 2024 au 9 juin 2024. Il a sollicité, le 3 décembre 2024, une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Marne a rejeté la demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…). ».
Par une décision du 1er juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour formulée sur le fondement des stipulations susmentionnées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet de la Marne s’est fondé sur la circonstance que M. A… ne produisait pas « le contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu par l’article 3 de l’accord précité », dès lors qu’« il ne produi[sai]t pas d’autorisation de travail, ni ne justifi[iait] qu’une demande d’autorisation de travail ait été souscrite par son employeur dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du code du travail ». Toutefois, M. A… communique, à l’appui de sa requête, la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 10 octobre 2024, dont il soutient, sans être contredit en défense à défaut de production d’un mémoire, que l’administration préfectorale en avait connaissance. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige doit être regardée comme entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Une telle annulation entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté attaqué dans son intégralité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que la demande de M. A… soit réexaminée, et que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer à nouveau sur la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Malblanc, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Malblanc la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Malblanc et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressé pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. C…
Le président,
Signé
D. BABSKILa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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