Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 26, 28, 30 septembre 2025 et 7 octobre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 août 2025 portant licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la maintenir dans le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de licenciement la prive du versement d’un plein traitement à compter du 1er septembre 2025, de sorte qu’elle ne pourra plus couvrir ses charges et subvenir à ses besoins, que la décision en litige la place dans une urgence psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la compétence du signataire de la décision litigieuse n’est pas démontrée en l’absence de délégation régulièrement publiée, que la décision est entachée d’erreur de droit en se fondant sur un motif étranger à ceux fixés par l’arrêté du 18 janvier 2021 portant organisation de la formation statutaire des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, qu’elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’auxiliaire de vie professionnelle durant sa formation, que la décision est insuffisamment motivée quant aux faits qui fonderaient une insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que Mme C… n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, qu’elle ne justifie pas de ses charges et ne démontre pas qu’elle ne perçoit aucun revenu, et qu’elle pourra se représenter aux prochaines sessions du concours conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, ;
- les observations de Me Micault, représentant Mme C…, qui conclut en outre à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance et soutient que l’urgence est constituée au regard de l’état psychologique dans lequel Mme C… se trouve, que l’insuffisance professionnelle n’est pas démontrée au égard aux notes obtenues, que les appréciations portées par les évaluateur durant sa formation ne démontrent aucune insuffisance, que les appréciations formulées révèlent au contraire une discrimination à l’égard des personnes handicapées puisque la grille d’évaluation ne leur est pas adaptée ;
- et les observations de M. B…, représentant le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures.
Des pièces produites pour Mme C… ont été enregistrées le 9 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été admise à la formation de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation à compter du 29 août 2022, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, au regard de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Après avoir redoublé durant sa formation, Mme C… a fait l’objet, par la décision en litige, d’un licenciement à compter du 29 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. / Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement (…) ». Aux termes de l’article 11 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation : « (…) A l’issue de l’année de stage, les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. / Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire (…) ».
Les moyens invoqués par Mme C… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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