Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2313400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Global Switch |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la société par action simplifiée (SAS) Global Switch, représentée par Me Letranchant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la contribution économique territoriale des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018, à concurrence d’un montant de 125 044 euros, en application des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a estimé l’administration fiscale, elle est en droit de bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies du code général des impôts ; par suite, c’est à tort que sa demande a été rejetée comme prématurée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Par un courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la tardiveté de la réclamation du 20 avril 2023 au regard tant du délai général que du délai spécial de la réclamation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— et les observations de Me Souweine, représentant la société Global Switch.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Global Switch, qui exerce une activité de data center consistant à mettre à la disposition de ses clients des espaces dotés d’infrastructures techniques ainsi que des salles de conférence et de réunions, demande au tribunal la réduction de la cotisation foncière des entreprises due, à raison de deux immeubles de 34 873 m² et de 16 703 m² dont elle est propriétaire à Clichy (Hauts-de-Seine), au titre de l’année 2018 par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, prévu par les dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. D’une part, aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code : « I. Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 196-2 de ce livre dans sa version applicable à l’année en litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / () « . L’article R. 196-3 du même livre dispose : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ".
4. Il résulte des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts qu’une demande de restitution de la fraction de la contribution économique territoriale qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation contentieuse tendant à obtenir le bénéfice d’un droit au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La loi prévoit qu’une telle demande doit être présentée à l’administration dans le délai de réclamation qui est prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il est constant que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Global Switch a été assujettie au titre de l’année 2018 a été mise en recouvrement le 30 novembre 2020 et que le délai de réclamation fixé par les dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité a expiré le 31 décembre 2021, de sorte qu’au regard de ces dispositions, la réclamation de la société présentée le 20 avril 2023 était tardive. La société requérante, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une procédure de rectification, se prévaut du délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Toutefois, ce délai spécial de trois ans a commencé à courir, non ainsi qu’il est soutenu à compter de l’avis d’imposition supplémentaire du 12 novembre 2020, mais à compter de la lettre interruptive de prescription du 22 octobre 2019, laquelle a informé la SAS Global Switch du rappel d’imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2018. Dans ces conditions, la réclamation formée par la société Global Switch le 20 avril 2023 était tardive également au regard du délai spécial institué par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de la contribuable est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Global Switch doit être rejetée en toutes ses conclusions
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Global Switch est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Global Switch et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2313400
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