Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2404468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404468 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, sous le n° 2404468, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 23 mai 2024 portant clôture d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans un délai de huit jours une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 10 mars 2025, M. A informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 octobre 2024.
II / Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 17 juillet 2024 portant clôture d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans un délai de huit jours une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 10 mars 2025, M. A informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par des actes enregistrés le 10 mars 2025, M. A a informé le tribunal qu’il se désistait de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’instances de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Miran une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404468, 2405363
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