Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 23 déc. 2024, n° 2300401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la dette relative à un trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 030,59 euros
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et s’est efforcée de mettre à jour le changement de situation professionnelle de son époux dans les délais ;
— elle n’est pas en capacité financière de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le solde de la dette de Mme C s’élève à 426,59 euros et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 15 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé d’accorder à Mme C une remise gracieuse de sa dette de 1 030,59 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnelle au logement au titre de la période de janvier à août 2022. Par la présente requête, Mme C demande la remise gracieuse de cette dette.
2. En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d’une aide personnelle au logement est récupéré par l’organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. L’indu d’aide personnelle au logement au titre de la période d’avril à novembre 2021 en litige trouve son origine dans la déclaration tardive du changement de situation professionnelle du conjoint de Mme C qui est passé d’un statut de non salarié à salarié. La requérante invoque la précarité de sa situation financière en indiquant disposer de ressources de Pôle emploi d’un montant de 991 euros mensuels avec deux enfants à charge. Elle n’apporte toutefois aucun justificatif concernant les ressources et les charges de son foyer. Elle n’établit pas ainsi être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le trop-perçu d’aide personnelle au logement dont le solde s’élève à 426,59 euros. Par suite, et à supposer même que Mme C soit de bonne foi, elle ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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