Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2507167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2025 et 24 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ou, à défaut, de fixer la durée de l’interdiction de retour à un mois ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par mois de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation au regard de sa demande de changement de statut sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) d’enjoindre, à titre tout à fait subsidiaire, au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une demande de changement de statut et non comme une première demande et qu’un visa de long séjour n’est pas nécessaire ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une résidence continue en France depuis avril 2023, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée dans le secteur viticole et qu’il a signé un contrat d’intégration républicaine ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est disproportionnée notamment au regard de son insertion en France et de l’éclatement de sa cellule familiale dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade,
- les observations de Me Dumont, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 3 mai 1979, est entré en France le 9 avril 2023, muni d’un passeport revêtu d’un visa D à entrées multiples mention « travailleur saisonnier » valable du 24 mars 2023 au 22 juin 2023. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 23 juin 2023 au 22 juillet 2024. Il a sollicité, le 16 septembre 2024, le changement de son statut « travailleur saisonnier » en « salarié ». Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions contestées sont signées, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D… A… pour signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
4. Il ressort de la lecture même des décisions contestées qu’elles visent les textes utiles sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-marocain. Elles relèvent également que M. C… est entré sur le territoire français le 9 avril 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa D à entrées multiples mention « travailleur saisonnier » valable du 24 mars 2023 au 22 juin 2023, qu’il a présenté une autorisation de travail validée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Tulle, le 6 juin 2024, pour un poste d’ouvrier, en contrat indéterminé et qu’il n’a pas respecté les termes de son titre de séjour « saisonnier » en matière de durée de séjour en France, ainsi que des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l’intéressé, les décisions attaquées, qui ne révèlent aucun défaut d’examen, sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Selon l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / (…) ».
6. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées au point 5 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. En outre, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
7. Par ailleurs, si en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
8. D’une part, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée sont déjà traitées par l’accord franco-marocain.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier », a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » en produisant à l’appui de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’ouvrier viticole. Dès lors, la demande qu’il a présentée ne constitue pas une demande de renouvellement mais une demande de changement de statut afin d’obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour « salarié ». Entré sur le territoire national avec un visa autorisant un séjour « saisonnier » et ayant obtenu un tel titre, le fait qu’il ait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficie d’une autorisation de travail sont sans incidence. Le préfet de l’Hérault était dès lors fondé à refuser de faire droit à cette demande en raison de l’absence de présentation d’un visa de long séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur « Retailleau » du 23 janvier 2025 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
11. En cinquième lieu, M. C…, entré en France le 9 avril 2023, à l’âge de 44 ans, se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire national, de son casier judiciaire vierge et de son insertion professionnelle. Si le requérant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 10 mai 2024 en qualité d’ouvrier viticole, est titulaire d’une autorisation de travail délivrée le 17 juillet 2024, et a conclu un contrat d’intégration républicaine le 10 septembre 2025, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire national. S’il soutient ne plus entretenir de lien avec sa femme et ses trois enfants résidant au Maroc, il n’apporte aucun élément en ce sens et ne justifie par ailleurs pas y être isolé alors qu’il y a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Pour prononcer l’interdiction de retour litigieuse et en fixer la durée, le préfet de l’Hérault a pris en compte, au vu de la situation personnelle de M. C…, l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé, tels qu’exposés au point 11 du présent jugement, alors même qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision fixant à un an l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C… d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La première conseillère faisant fonction de présidente, rapporteure,
A. Bourjade
L’assesseur le plus ancien,
V. Raguin
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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