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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2200156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme Jocelyne Bailière, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2022 prolongeant son congé de maladie ordinaire du 8 décembre 2021 au 7 février 2022 ;
2°) d’enjoindre aux ministères sociaux de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 8 mars 2021 et d’en prendre en charge les séquelles au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la commission de réforme s’est réunie dans une formation irrégulière dès lors qu’aucun médecin spécialiste n’était présent ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— l’administration a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en ne reconnaissant pas ses derniers arrêts de travail comme se rattachant à un accident imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Jocelyne Bailière, conseillère technique de service social, affectée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres, souffre d’un trouble anxio-dépressif déclenché par la circonstance que, le 13 novembre 2017, elle n’a pas été informée d’un changement relatif à la salle dans laquelle se tenait la réunion de service hebdomadaire. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 18 décembre 2018. Mme B a, dans ce cadre, bénéficié d’arrêts de travail du 13 novembre 2017 au 11 février 2018. Elle a repris ses fonctions le 12 février 2018. Constatant qu’elle continuait toutefois à fournir des certificats médicaux de prolongation de soins sans arrêt de travail faisant état d’un « état anxio-dépressif émotionnel en lien avec une situation professionnelle », le directeur départemental de de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres a sollicité une expertise médicale le 18 février 2021 auprès d’un médecin psychiatre. Cette expertise a eu lieu le 1er mars 2021 et le médecin psychiatre a conclu à un état de santé stabilisé et à l’aptitude de l’intéressée à son activité professionnelle. Mme B a, de nouveau, été placée en arrêt de travail du 8 mars 2021 au 8 juin 2021. Par un arrêté du 5 août 2021, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 8 mars au 7 septembre 2021. Par un arrêté du 7 janvier 2022, son congé de maladie ordinaire a été prolongé du 8 décembre 2021 au 7 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la directrice du secrétariat général commun départemental des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme A C, cheffe de pôle des ressources humaines du secrétariat général commun, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous les actes relatifs à l’administration du personnel de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres, notamment les décisions octroyant ou renouvelant un congé de maladie ordinaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l’intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s’il n’existe pas de commission locale ou si celle-ci n’est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret. / Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret. « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l’article 5 (). « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () « . Enfin, aux termes de l’article 13 de ce décret : » La commission de réforme est consultée notamment sur : () / 2. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis () "
4. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la commission de réforme, qui comprenait deux médecins généralistes, disposait du rapport d’expertise du Dr. Parry, médecin psychiatre, daté du 2 mars 2021, qui s’est prononcé sur la consolidation de l’état de santé de Mme B et sur son aptitude à exercer son activité professionnelle. Dans ces conditions, et en l’absence d’autre élément médical permettant de considérer que la commission de réforme aurait dû manifestement s’adjoindre la présence d’un autre médecin spécialiste de la pathologie dont souffre Mme B, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 : " () Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; /-de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. ".
7. Il ressort des termes du courrier du 16 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a informé Mme B que la commission de réforme se réunirait le 13 juillet 2021, que cette dernière a été informée de ses droits, notamment du droit de faire entendre le médecin de son choix ou de fournir des éléments médicaux complémentaires. Dans ces conditions et alors qu’elle n’a pas exercé ces droits, la circonstance que son dossier administratif ne contenait pas le courrier du 1er juillet 2021, adressé à son directeur, par lequel elle faisait valoir que l’expertise du 1er mars 2021 était insuffisante pour éclairer la commission de réforme sur sa situation, n’est pas susceptible de l’avoir privée d’une garantie et d’avoir méconnu le principe du contradictoire. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 bis de loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () ».
9. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Pour qu’une affection soit imputable à un accident de service, il suffit qu’elle ait avec lui un lien direct, mais non nécessairement exclusif.
10. Les effets d’un accident de service peuvent être aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Cependant, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions de l’article 21 bis précité est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’accident reconnu imputable au service qui est à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif date du 13 novembre 2017 et que Mme B a repris le travail en février 2018. Lors de l’expertise du 2 mars 2021, le médecin psychiatre qui l’a examinée a conclu que son état était stabilisé et qu’elle était apte à son activité professionnelle. Si la requérante indique qu’elle a subi, le 18 mars 2021, une rechute de cet accident de service, cette notion est en l’espèce inopérante, dès lors que l’état de santé de Mme B était consolidé au plus tard le 2 mars 2021. En tout état de cause, Mme B n’établit pas, par le seul certificat médical de son médecin généraliste du 8 juillet 2021, qu’elle a subi à compter du 8 mars 2021 une aggravation subite et naturelle du trouble anxio-dépressif déclenché le 13 novembre 2017, sans intervention d’une cause extérieure.
12. D’autre part, si la requérante produit un formulaire de déclaration d’accident de service, cette pièce n’est pas accompagnée d’un certificat médical attestant qu’elle aurait subi, le 8 mars 2021, un nouvel accident de service et, ni dans les pièces produites, ni dans ses écritures, la requérante ne fournit d’éléments sur les évènements qui se seraient produits à cette date et qui pourraient être à l’origine de ses nouveaux arrêts de travail.
13. Enfin, si le certificat, au demeurant très peu lisible, de son médecin généraliste en date du 8 juillet 2021, indique que la requérante souffre d’un syndrome anxio-dépressif imputable au service, cette seule pièce ne suffit pas à établir que les arrêts de travail prescrits à compter du 8 mars 2021 résulteraient de manière directe et certaine de l’accident du 13 novembre 2017.
14. Il en résulte que la requérante, qui n’établit pas qu’elle aurait été victime le 8 mars 2021 d’un nouvel accident ou d’une rechute, ni que les arrêts de travail prescrits à compter de cette date résulteraient de manière directe et certaine de l’accident du 13 novembre 2017, n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ces arrêts de travail.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jocelyne Bailière et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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