Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 déc. 2024, n° 2400011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. C, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune mesure judiciaire de suspension n’a été prise à son encontre ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, magistrat-désigné, et les observations de Me Sow pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime, saisi d’un procès-verbal d’infraction du 31 octobre 2023 constatant un excès de vitesse d’au moins 50km/h par conducteur de véhicule à moteur, a suspendu la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de 6 mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu le requérant ne peut valablement soutenir que M. B n’avait pas de délégation régulière pour signer l’acte attaqué, M. B n’ayant pas signé cette décision.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, produit en défense par le préfet, vise les textes dont il fait application, et notamment l’article L. 224-2 du code de la route, fondement de la décision de suspension. En outre, il mentionne les faits qui en constituent le fondement dès lors qu’il précise le lieu, l’heure et la nature de l’infraction, à savoir " un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué (vitesse autorisée : 50 km/h / vitesse retenue : 92 km/h). Il précise enfin que cette infraction justifie, en raison des risques que représente le comportement du conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de six mois du permis de conduire de M. C. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». L’article L. 224-7 du même code précise : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. () » et aux termes de de l’article L. 224-9 du code de la route : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. () ».
5. En l’espèce, si l’intéressé soutient qu’il a seulement fait l’objet d’une amende forfaitaire, il n’établit pas qu’il bénéficierait d’une ordonnance judiciaire de non-lieu, d’un jugement de relaxe ou d’une décision judiciaire ne prononçant pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.
6. En dernier lieu, eu égard à la gravité de l’infraction commise, et à la date d’obtention du permis de conduire du requérant, le 13 mars 2023, la circonstance que l’intéressé n’ait pas commis d’autres infractions à la date de la décision contestée est sans incidence sur sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
H. ALe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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