Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2207935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de modifier les tarifs du catalogue des cantines de l’établissement en tant qu’ils sont supérieurs aux tarifs fixés au niveau national par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de procéder à la modification de ces tarifs dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît l’accord-cadre national signé par le garde des sceaux, ministre de la justice fixant le tarif national pour 286 produits cantinables par les détenus ;
— l’application de tarifs différents selon que l’établissement est exploité en gestion directe ou en gestion déléguée méconnaît le principe de non-discrimination consacré par les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Valence, a demandé par un courrier du 31 août 2022 au chef d’établissement de modifier les tarifs du catalogue des cantines en tant qu’ils sont supérieurs, pour 286 produits, aux tarifs fixés au niveau national par un accord-cadre signé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par une décision du même jour, le chef d’établissement lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. B ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait l’accord-cadre national d’approvisionnement des cantines pénitentiaires dès lors qu’il est dépourvu de tout caractère contraignant.
3. En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. M. B soutient que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d’égalité dès lors que les tarifs pratiqués pour 286 produits dans les cantines du centre pénitentiaire de Valence seraient supérieurs à ceux fixés au niveau national par l’accord-cadre mentionné au point 2. Pour établir cette différence de tarification, le requérant produit un tableau comparatif des prix pratiqués, le catalogue de l’établissement valable pour l’année 2021 et un extrait des prix qui serait retenu par l’accord-cadre. Toutefois, à supposer même que l’accord-cadre mentionné au point 2 soit seulement applicable aux établissements en gestion publique et non aux établissements en gestion déléguée, tel que le centre pénitentiaire de Valence, l’extrait des prix fixés par l’accord-cadre versé à l’instance, qui n’est pas daté, ne permet pas d’attester de la réalité d’une différence tarifaire existante à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Thémis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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