Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2601950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 27 mars 2026, M. B… A…, tête de la liste « Ensemble pour un autre Sully » aux élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 dans la commune de Sully-sur-Loire, informe le tribunal de « nombreuses irrégularités » au cours de la campagne électorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
M. A… se borne à faire état, dans son courrier adressé au tribunal le 27 mars 2026, d’un certain nombre d’éléments, constitutifs selon lui d’irrégularités au cours de la campagne électorale, commises par le maire sortant, tête de liste aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Sully-sur-Loire. Il ne formule cependant aucune conclusion et ne précise pas les conséquences que le juge des élections est invité à tirer de ses griefs. En tout état de cause, à supposer que les écritures de M. A… puissent être lues comme constituant une protestation électorale, les sièges du conseil municipal et du conseil communautaire ont été pourvus dès le premier tour de scrutin, de sorte que la saisine de M. A…, le 27 mars 2026, après l’expiration du délai de cinq jours fixé par l’article R. 119 du code électoral, est tardive.
Il résulte de ce qui précède que la saisine du tribunal par M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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