Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2400110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme B… E… C… D…, représentée par Me Schalck, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… C… D…, ressortissante angolaise née le 26 octobre 1990, est entrée en France aux fins d’y solliciter l’asile. Elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 5 juin 2023, et a, le même jour, accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du 12 octobre 2023, Mme C… D… a été informée par l’OFII de son intention de mettre fin au bénéfice de ces conditions au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Par une décision du 8 novembre 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). »
En l’espèce, l’intéressée s’est vue notifier une lettre de l’OFII en date du 12 octobre 2023 l’informant de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. La décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil a été prise le 8 novembre 2023, laissant ainsi un délai à la requérante bien supérieur à quinze jours. De surcroît, la requérante ne se prévaut d’aucun texte imposant à l’administration, comme elle l’allègue, de notifier cette information dans une langue autre que le français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 551-16 en ce qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de produire des observations ne pourra qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que lors de la présentation de sa première demande d’asile, un demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à l’édiction de la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil. De surcroît, Mme C… D… n’établit pas présenter une vulnérabilité particulière en se contentant de produire un compte-rendu d’examen et la confirmation d’un rendez-vous auprès d’un anesthésiste Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme C… D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… C… D…, à Me Schalck et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. A…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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